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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 13-26.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-26.056

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° R 13-26.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), que Mme [S] a été engagée le 9 août 1994 en qualité de serveuse par la société [1] ; qu'elle a été licenciée le 9 septembre 2009 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser à un autre poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de violation des termes du litige, défaut de motivation et de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que la salariée avait accompli des heures supplémentaires, dont ils ont évalué le nombre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [1] à verser à Madame [S] la somme de 25 115,14 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Aux motifs que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que Madame [S] produit un décompte des heures supplémentaires qu'elle allègue avoir effectuées ; que l'employeur ne produit aucun élément ; or il lui incombait conformément aux dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du Code du travail de tenir un décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié et de le tenir à disposition ; qu'enfin la production d'un décompte précis, calculé mois par mois par le salarié et permettant à l'employeur de répondre constitue un élément de fait suffisamment précis ; que la société fait valoir que ce décompte est inexact dans la mesure où y figurent des heures supplémentaires à une période de vacances de la salariée du 17 au 26 juillet 2007 ; qu'elle ne conteste pas l'amplitude horaire mentionnée par Madame [S] ; mais que sur le décompte produit par Madame [S], la période de vacances signalée par l'employeur est indiquée et qu'aucune heure supplémentaire n'est sollicitée à ce titre ; que cette erreur initiale ne conduit pas à invalider le décompte portant sur deux années ; qu'il convient donc de retenir que Madame [S] a effectué au cours des années 2007 et 2008 de nombreuses heures supplémentaires dont 2 161 heures ne lui ont pas été réglées ; qu'elle sollicite leur paiement avec une majoration de 10 % ; qu'il lui est donc dû à ce titre la somme de 25 115,14 € au paiement de laquelle la société sera condamnée ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions déposées en cours d'instance par les parties ; qu'en affirmant, pour condamner la société à verser à Madame [S] un rappel d'heures supplémentaires, que « la société fait valoir que ce décompte est inexact dans la mesure où y figurent des heures supplémentaires à une période de vacances de la salariée du 17 au 26 juillet 2007 (…) mais que sur le décompte produit par Madame [S], la période de vacances signalée par l'employeur est indiquée et qu'aucune heure supplémentaire n'est sollicitée à ce titre », quand il résultait des conclusions d'appel que l'exposante que celle-ci avait fait valoir que le décompte de Madame [S] mentionnait des heures supplémentaires durant sa période de vacances du 18 juillet au 3 août 2007, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le décompte produit par Madame [S] des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées « constitu[ait] un élément de fait suffisamment précis », que « sur le décompte produit par Madame [S] la période de vacances signalée par l'employeur est indiquée et aucune heure supplémentaire n'est sollicitée à ce titre », sans cependant examiner les billets d'avions de Madame [S], lesquels établissaient pourtant que la salariée était partie en Thaïlande du 18 juillet 2007 au 3 août suivant, de sorte qu'elle n'avait pu effectué les 20 heures supplémentaires de travail évoquées dans le décompte litigieux au titre de la dernière semaine de juillet 2007, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QUE la société avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « pour toute pièce, [Madame [S]] communique un tableau ne comportant même pas la mention d'un nom ou d'une dénomination sociale (pièce adverse n° 37). De fait, ni Madame [S], ni la société [1] ne sont mentionnées, ce qui en dit long sur les méthodes de l'appelante. Y sont répertoriées des dates et horaires sans aucune autre mention ou justification – prétendument sur les années 2007 et 2008 » (page 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le décompte produit par la salariée n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de sorte que cette dernière devait être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les pièces de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENCORE QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser à Madame [S] un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, que « la société (…) ne conteste pas l'amplitude horaire mentionnée par Madame [S] », quand il résultait expressément des conclusions d'appel de la société que celle-ci avait contesté l'amplitude horaire issue du décompte litigieux en affirmant que « Madame [S] prétend désormais au paiement de pas moins de 1 190 heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées pour l'année 2007 et 971 heures pour l'année 2008, soit un total de 2 161 heures. Or, force est de constater qu'elle ne justifie en rien des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées » (page 16), de sorte que « la Cour rejettera donc l'argumentaire et déboutera Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions à cet égard » (page 17), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE l'amplitude journalière de travail correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement et inclut les interruptions de travail contrairement aux temps de travail effectif, lequel est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'exposante à rémunérer les heures supplémentaires prétendument effectuées par Madame [S], que le décompte produit en l'espèce par la salariée « constitu[ait] un élément de fait suffisamment précis » et que la société « ne conteste pas l'amplitude horaire mentionnée par Madame [S] », sans cependant constater que cette amplitude horaire ne comprenait que des heures de travail effectif, à l'exclusion des temps de pause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du Code du travail.

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