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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-18.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.961

Date de décision :

20 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10049 F Pourvoi n° C 19-18.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Compagnie des transports strasbourgeois, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.961 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... Q..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie des transports strasbourgeois, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie des transports strasbourgeois aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie des transports strasbourgeois et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des transports strasbourgeois Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société d'Economie Mixte Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) à payer à Monsieur Q... les sommes de 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel et d'AVOIR condamné la Société d'Economie Mixte Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « si l'évaluation de la compétence professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur, celle-ci doit néanmoins procéder d'éléments objectifs non manifestement contredits ; que chacune des parties doit contribuer à prouver ses allégations ; Attendu que Monsieur Q... relève avec pertinence au vu de son ancienneté, de l'absence de toute sanction, le caractère ancien (les alertes des salariés et du CHSCT) ou imprécis (s'agissant des recrutements et promotion des salariés) ou des résultats des contrôles, que l'objectivité des appréciations se trouve contredite par l'attitude de l'employeur ; que si au cours de l'entretien d'évaluation du 17 janvier 2014 afférent à l'année 2013 avait été notamment abordée l'alerte du CHSCT de novembre 2013, la CTS a néanmoins gratifié le 20 février 2014 Monsieur Q... d'une prime d'objectif de 4.881 euros, et ceci comme chaque année ainsi que ceci s'évince des courriers en ce sens versés aux débats ; qu'au surplus en juin et juillet 2014 apparaissent sur les bulletins de paye de l'intéressé le paiement des sommes de 3.298,12 euros et 1.823,37 euros qualifiées de "prime exceptionnelle" sans que la CTS n'établisse avec certitude que sous cet intitulé il aurait été procédé au remboursement de jours de PUTT demandé par le salarié à une période contemporaine ; qu'à tout le moins l'octroi de gratifications successives remet en cause l'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié n'avait pas, comme il s'y était engagé, modifié son comportement et amélioré ses résultats ; Attendu que par ailleurs Monsieur Q... justifie que lui-même en 2012 avait émis une alerte du fait des menaces émanant de salariés proches de ceux qui déposeront ensuite contre lui, ce qui n'est pas sans entamer l'impartialité de ces derniers ; que les témoignages d'autres salariés sont peu précis sur les circonstances et l'imputabilité des reproches généraux qu' ils émettent contre l'appelant, d'autant que lui-même excipe aussi de messages de soutien d'autres salariés ; Attendu que Monsieur Q... verse aussi des rapports sur l'activité de contrôle, des échanges concernant des sanctions qu'il avait décidées envers des contrôleurs, révélant notamment des tensions dans l'entreprise, en particulier du fait des nombreuses absences et des difficultés d'organisation, non dépourvues d'incidence sur la qualité du dialogue social mais aussi sur les résultats de l'activité contrôle ; qu'à cet égard peut être en cause l'insuffisance des moyens et de l'organisation émanant de l'employeur ; Attendu qu'il y a aussi lieu de s'étonner qu'à l'issue d'une réunion du 28 octobre 2013, dont Monsieur Q... produit le compte rendu, qui faisait suite à la notification d'un préavis de grève, l'employeur avait proposé la constitution d'un groupe de travail autour du taux de fraude, de la sécurité des agents et du respect d'un management exempt de caractère agressif et humiliant en désignant pour en faire partie Monsieur Q... qu'en effet, non sans se contredire, la CTS chargeait ainsi l'intéressé de contribuer à améliorer les situations dans tous les domaines qu'elle vise pourtant au soutien du licenciement comme révélant son insuffisance professionnelle ; Attendu que l'ensemble de cette analyse, à laquelle s'ajoute la circonstance avérée que quelques semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement la CTS avait proposé à l'appelant de continuer à exercer ses fonctions en qualité de prestataire de services après une rupture conventionnelle - ce dont il s'évince en tout état de cause que l'entreprise continuait à apprécier tes compétences de celui-ci et à en avoir besoin - rend insuffisamment caractérisée la cause réelle et sérieuse du licenciement, ce qui commande d'infirmer totalement le jugement ; Attendu qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, de sa situation d'allocataire de Pôle Emploi justifiée jusqu'en novembre 2018, c'est la condamnation de la CTS à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 75.000 euros qui remplira Monsieur Q... de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'après avoir examiné chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement, laquelle est suffisamment motivée lorsqu'elle énonce des faits matériellement vérifiables qui ont vocation à être étayés, en cas de litige, devant le juge prud'homal ; qu'outre les deux griefs tirés du management agressif et humiliant de Monsieur Q... à l'égard de ses subordonnés et de son absence de suivi de la performance des équipes de contrôle, il était également fait grief à Monsieur Q... dans la lettre de licenciement, par des motifs étayés dans les conclusions de la société CTS, un manque d'équité dans son traitement des candidatures à des postes ouverts au sein de son service ; qu'en écartant la cause réelle et sérieuse du licenciement, sans rechercher si ce dernier grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de l'absence d'équité de Monsieur Q... dans la gestion des candidatures ne justifiait pas le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L1235-1, L.1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2. ALORS QUE la lettre de licenciement faisait état de plusieurs alertes des salariés (Messieurs A..., J... et C...) et de celle du CHSCT en date du 14 novembre 2013, ainsi que des trois préavis de grève émanant des syndicats CGT et FO en dates des 25 et 28 octobre et 15 novembre 2013 pour dénoncer un « management agressif et brutal » de Monsieur Q... et comportait des éléments précis et objectifs d'un risque tant pour la santé des travailleurs que pour la bonne marche de la société CTS ; qu'en écartant, sans même les analyser, ces motifs du licenciement au profit de considérations inopérantes sur l'attitude de l'entreprise en matière salariale et intéressant les seuls rapports financiers dudit cadre et de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 L1235-1, L.1235-3 et L.4121-1, L.4121-2, L.4133-1, L.4133-2 et L.4122-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3. ALORS QU'en jugeant dépourvue de « certitude » la nature des paiements reçus par Monsieur Q... au moment de son départ sous l'intitulé de « primes exceptionnelles », la cour d'appel, qui n'exclut pas qu'il s'agisse de simples remboursements de RTT, comme le soutenait la société CTS à l'appui notamment de la pièce n°32 versée aux débats (production), se détermine par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas soumis à une condition de délai et laisse l'employeur libre de rechercher si le salarié concerné est en mesure de trouver une meilleure adaptation à ses fonctions de sorte qu'en opposant à la société CTS « le caractère ancien » des alertes lancées contre celui-ci par divers salariés, par leurs syndicats et par le CHSCT ainsi que le fait d'avoir inclus l'intéressé dans un groupe de travail créé après lesdites alertes, la cour d'appel laisse dépourvues de toute réponse, en violation de l'articles 455 du code de procédure civile, les conclusions de la société CTS qui exposaient (p. 6, 16 et 20) qu'elle avait pu, dans un premier temps, légitimement ouvrir à ce cadre la possibilité de modifier son comportement managérial pour tenir compte des alertes et des observations de la direction, mais qu'il n'en avait rien fait en définitive, ce qui avait rendu nécessaire le licenciement dans un second temps.

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