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Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-12.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.057

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Christoly, société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Mily, dont le siège social est centre commercial Saint-Christoly, 17, place Saint-Christoly à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Saint-Christoly, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Saint-Christoly, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Mily, de sa demande tendant à faire constater la résiliation du bail à la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1988), statuant en référé, retient que, selon l'article 34 du bail, la résiliation de plein droit est prévue en cas de non paiement des loyers et en déduit que le bénéfice de la clause résolutoire n'est pas acquis au bailleur, celui-ci établissant seulement un défaut de paiement de charges ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet article 34 du contrat prévoit que "le bail sera résilié de plein droit en cas d'inexécution par le preneur de l'une quelconque des conditions qui y sont stipulées", et que l'une de celles-ci porte sur le paiement des charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Mily, envers la société Saint-Christoly, aux dépens liquidés à cent cinquante neuf francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-16 | Jurisprudence Berlioz