Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/438
Rôle N° RG 23/12890 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA52
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE REGINA
C/
[K] [B] épouse [T]
[D] [T]
[V] [O]
[G] [O]
S.C.P. BENABU-BAUCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Philippe SAMAK
Me Michaël BERDAH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 09 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00262.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE REGINA sis [Adresse 8],
représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. CABINET TABONI FONCIÈRE NIÇOISE ET DE PROVENCE, immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 342 480 076, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [K] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
Tous représentés et assistés par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BENABU-BAUCHE (huissiers de justice)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
A été détaché de la copropriété Le Regina située à [Localité 11], un pavillon avec maintien au profit de ses occupants de la jouissance du parc comprenant tennis et serres. Une assemblée générale des copropriétaires le 17 juin 2017, a voté une résolution n°12 supprimant cette clause de jouissance.
Cette résolution a été attaquée par les consorts [O] et leurs locataires, M. et Mme [T], devant le tribunal judiciaire de Nice qui par jugement du 23 septembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, a entre autres dispositions :
' dit cette résolution inopposable aux époux [T] et aux consorts [O] ;
' ordonné au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Regina (ci-après, le syndicat des copropriétaires) de rétablir l'accès au parc en ce compris le terrain de tennis et la piscine aux propriétaires, locataires et usagers du pavillon Regina, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
' condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer aux époux [T] et aux consorts [O] chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 25 novembre 2022 la SCP Benabu- Bauché, huissiers de justice associés, mandatée par les consorts [O] et M .et Mme [T] a signifié au syndicat des copropriétaires un jugement du « 23 mars 2022 » précédemment signifié à son conseil.
Le 29 novembre suivant déclarant agir en vertu du jugement du « 23 mars 2022 » la même SCP, a délivré au syndicat des copropriétaires un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 4303,82 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignations délivrées aux consorts [T] -[O] et à la SCP Benabu- Bauché le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fin d'annulation de la signification du commandement de payer délivré le 29 novembre 2022, et de condamnation des défendeurs au paiement des frais de cet acte et de frais irrépétibles. Par dernières conclusions il a en outre demandé l'annulation de l'acte de signification du 25 novembre 2022, et le rejet des prétentions adverses.
La SCP d'huissiers de justice a conclu à l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'acte de signification du 25 novembre 2022 et au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires dont elle a réclamé la condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive.
M. et Mme [T] et MM.[O] se sont opposés aux prétentions du syndicat des copropriétaires et ont sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 113 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, pour la période échue du 19 juin 2023.
Par jugement du 9 octobre 2023 le juge de l'exécution a :
' déclaré recevable la demande de nullité de l'acte de signification du jugement présentée par le syndicat des copropriétaires ;
' rejeté les demandes de nullité de ce syndicat ;
' l'a débouté du surplus de ses prétentions ;
' rejeté la demande de dommages et intérêts de la la SCP Benabu-Bauché ;
' liquidé l'astreinte fixée par jugement du 23 septembre 2022 à la somme de 103 000 euros pour la période courant du 25 novembre 2022 au 19 juin 2023 ;
' condamné le syndicat des copropriétaires à payer ladite somme aux époux [T] et [O] ;
' condamné le même syndicat aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La lettre de notification de cette décision adressée au syndicat des copropriétaires a été retournée au greffe avec la mention « inconnu à l'adresse ». Ce syndicat en a relevé appel dans les quinze jours du prononcé par déclaration du 17 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
In limine litis,
- réformer le jugement et réparant l'omission de statuer l'entachant,
- déclarer irrecevables les demandes des époux [T] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
En tout état de cause,
- reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour par la déclaration d'appel ;
- prononcer la nullité de la signification du jugement à partie, signifié au syndicat des copropriétaires Le Regina le 25 novembre 2022,
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente, signifié le 29 novembre 2022,
- débouter les consorts [T] - [O] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
- débouter la SCP Benabu-Bauché de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- ordonner que les frais afférents à cet acte inutile seront laissés à la charge des consorts [T] - [O] et de la SCP Benabu-Bauché ;
- condamner solidairement les consorts [T] - [O] à verser la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires pour ces actes d'exécution abusifs,
- condamner les mêmes et la SCP Benabu-Bauché au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les sommes auxquelles le commissaire instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce.
A l'appui de ses demandes il invoque pour l'essentiel le défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. et Mme [T] qui ont quitté le pavillon Le Regina où ils étaient locataires, au début de l'année 2019.
Il soutient par ailleurs que sa demande de nullité de l'acte de signification du 25 novembre 2022 est recevable s'agissant d'une demande additionnelle se rattachant à ses prétentions originaires. Il l'estime fondée dès lors qu'aucun jugement n'est intervenu le « 23 mars 2022 » comme mentionné à l'acte de signification et au commandement de payer aux fins de saisie vente. Il rappelle que la Cour de cassation retient la nullité de l'acte d'huissier de justice qui comporte une date erronée (2° Civ., 9 février 1983, 13 avril 2023, 3°Civ., 30 mars 2017).
La nullité de l'acte de signification du jugement entraîne celle du commandement, faute de titre exécutoire le fondant. Ces irrégularités lui causent nécessairement grief par ailleurs caractérisé par les frais d'actes et la nécessité dans laquelle il se trouve de saisir les juridictions pour faire valoir ses droits.
Il affirme d'autre part que les causes du jugement avaient été réglées antérieurement au commandement de payer du 29 novembre 2022. Il a en effet adressé un chèque à l'ordre de la Carpa dès le 22 novembre 2022 et explique n'être pas responsable des délais d'acheminement postaux.
S'agissant de la liquidation de l'astreinte sollicitée par les consorts [T] - [O], il conclut au rejet de cette demande reconventionnelle sans lien suffisant avec sa demande initiale. En outre les époux [T] qui n'habitent plus les lieux depuis le mois de juin 2019, n'ont ni qualité ni intérêt à agir en liquidation de l'astreinte. Par ailleurs la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice encourt la nullité et ce jugement est frappé d'appel.
En tout état de cause il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 16 mai 2023 que si l'accès au parc Le Regina n'est pas établi, la faute en incombe aux résidents du pavillon Le Regina qui l'ont fermé avec un antivol.
Aux termes de leurs uniques écritures du 4 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, les consorts [T]- [O] formant appel incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à déclarer irrecevables les exceptions de nullité des actes, formulées devant la cour après une fin de non recevoir et dès lors,
- liquider l'astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 septembre 2022 à la somme de 103 000 euros ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la dite somme aux consorts [T]- [O] ;
- le condamner à payer à chacun d'eux une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Y ajoutant
- le condamner à payer à chacun d'eux une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
A cet effet ils relèvent qu'in limine litis le syndicat des copropriétaires a ajouté en appel, une demande d'irrecevabilité des demandes des époux [T] en sorte qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, les demandes de nullité de l'acte de signification et du commandement sont irrecevables.
Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires qui a assigné les époux [T] en nullité de ces actes, n'est pas fondé à soutenir que leurs demandes sont irrecevables. En outre le tribunal judiciaire de Nice a fait droit à leurs demandes conjointes d'astreinte même si M et Mme [T] ne discutent pas qu'ils n'avaient pas à recevoir de bips.
Les intimés approuvent le premier juge d'avoir retenu que la mention erronée du jugement du « 23 mars 2023 » constitue une simple erreur matérielle qui n'entraîne aucun grief.
Il contestent l'envoi d'un règlement par chèque qui n'est pas justifié et relèvent les contradictions du syndicat des copropriétaires quant aux modalités de cet envoi. Ils ajoutent qu'à réception du commandement le débiteur n'a présenté aucune observation sur ce prétendu paiement, pas plus que dans son assignation devant le juge de l'exécution.
S'agissant de leur demande incidente en liquidation de l'astreinte, ils estiment que la question de la nullité de l'acte de signification du titre, dont était saisi le premier juge et dont dépend le point de départ du délai de l'astreinte, avait un lien direct avec cette contrainte financière, en sorte que leur demande reconventionnelle est recevable.
Au fond ils exposent que cette sanction assortit une obligation « de remise des clés et de bips fonctionnels », sans rapport avec les clés du cadenas de l'un des deux portillons, le plus délabré, objet du constat d'huissier communiqué par l'appelant, qui n'a accompli aucune démarche pour obtempérer jusqu'au 9 novembre 2023, à l'issue du jugement attaqué.
Par écritures notifiées le 15 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCP Benabu-Bauché conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris, au rejet des demandes formées à son encontre par les consorts [T]- [O] et le syndicat des copropriétaires et réclame condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée invoque une coquille qui s'est involontairement glissée dans l'acte de signification et le commandement, quant au mois du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice. Ces actes mentionnaient l'identité des parties en litige, la juridiction de condamnation, la nature exacte du titre, le numéro RG de la procédure, le numéro de minute du jugement ainsi que la date de signification à avocat de la décision dont une copie était en outre, jointe à l'acte de signification, en sorte que le syndicat des copropriétaires était à même d'identifier le jugement en cause, et ne peut se prévaloir d'aucun grief. Dans une lettre du 5 décembre 2022 le syndic vise d'ailleurs expressément le jugement du 23 septembre 2022, en lui indiquant en avoir réglé les causes.
Sur ce point la SCP Benabu-Bauché conteste tout paiement antérieur au commandement délivré qui ne peut en conséquence être qualifié d'abusif ou vexatoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
A l'audience de plaidoirie la cour a soulevé d'office la question du contrôle de la proportionnalité du montant de l'astreinte liquidée au regard de l'enjeu du litige, et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point en cours de délibéré.
Par note du 11 juin 2024 l'appelant invoque la disproportion de l'astreinte liquidée par le premier juge à la somme de 103 000 euros, au regard de l'enjeu du litige trouvant sa source dans le rétablissement de l'accès au parc en ce compris terrain de tennis et piscine, des propriétaires et locataires du pavillon Régina par la remise à ceux-ci de clés et de bips, ce d'autant que ces résidents ont fait obstacle à l'exécution de l'obligation à laquelle il s'est conformé le 9 novembre 2023.
Par note du 24 juin 2024 les intimés estiment au contraire que le montant de l'astreinte liquidée par le premier juge est raisonnable et en adéquation avec le comportement volontairement opposant du syndicat des copropriétaires à l'exécution de la décision de justice en dépit de la simplicité de l'obligation à effectuer et de l'absence de toute difficulté pour ce faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et qualité à agir de M. et Mme [T]:
Il ressort du dossier de première instance et des termes du jugement entrepris qu'il a été omis de statuer sur cette fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 19 juin 2023 et visées par le greffe mais non reprise dans la décision du premier juge ;
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ;
Et l'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Assignés par le syndicat des copropriétaires pour voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la requête des consorts [O] et des époux [T] en exécution du jugement du 23 septembre 2022 pour le recouvrement de la condamnation aux frais irrépétibles prononcée à leur profit, M. et Mme [T] avaient, sans conteste, qualité et intérêt à s'opposer aux contestations de ce syndicat ;
Mais s'agissant de leur demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte, il n'est pas discuté que les époux [T] n'étaient plus locataires de l'appartement des consorts [O] au sein du Pavillon Le Regina, et ce dès avant le jugement impartissant l'obligation sous astreinte qui n'a d'ailleurs pas été prononcée expressément à leur bénéfice mais 'au profit des propriétaires et locataires' de ce pavillon ;
Du reste, M .et Mme [T] n'avaient émis aucune prétention à ce titre puisqu'aux termes des conclusions communes notifiées le 24 mai 2022 par eux et les consorts [O] il était demandé au tribunal d'ordonner sous astreinte au syndicat des copropriétaires 'de rétablir l'accès au parc en ce compris le tennis et la piscine, de M. [V] [O] ou de ses locataires, par la remise à celui-ci de clés et bips fonctionnels' ;
N'étant plus occupants de ce Pavillon depuis à tout le moins le mois de mai 2022, ils sont irrecevables à agir en liquidation de l'astreinte ;
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à leur demande de ce chef ;
* Sur la nullité de la signification du jugement du 23 septembre 2022 et du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 29 novembre 2022 :
Ainsi que le relèvent les intimés ces exceptions de nullité qui n'ont pas été soulevées in limine litis sont irrecevables en application de l'article 74 du code de procédure civile qui dispose que 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'.
Surabondamment l'indication erronée de la date du jugement (23 mars 2022 au lieu de 23 septembre 2022) à l'acte de signification de cette décision et au commandement de payer aux fins de saisie vente, constitue en application des articles 649 et 114 du code de procédure civile, une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé;
Or, malgré l'erreur de plume les entachant, ces deux actes d'huissier mentionnent le nom des parties en litige, le tribunal et la chambre ayant statué, le numéro de la procédure et de la minute ainsi que la date de la notification préalable à l'avocat du jugement dont une copie est annexée à l'acte de signification délivré à personne, en sorte que le syndicat des copropriétaires ainsi informé de l'existence, la date et la teneur de la décision en cause, ne justifie d'aucun grief résultant de l'erreur matérielle affectant ces actes ;
Par ailleurs l'appelant indique qu'à la date du commandement de payer délivré le 29 novembre 2022, la créance poursuivie avait été réglée par chèque à l'ordre de la Carpa daté du 18 novembre 2022 adressé au conseil des consorts [O] et [T] par lettre datée du 22 novembre 2022 ;
Mais ainsi que le relève les intimés, la date d'envoi de cette lettre dont il a été prétendu dans un premier temps, qu'elle avait été transmise par voie de « navette » puis par recommandé avec accusé de réception, n'est pas établie. Il est par ailleurs constant qu'expédiée à une adresse erronée elle a été retournée au conseil du syndicat des copropriétaires au mois de janvier 2023, en sorte qu'il ne peut être prétendu à une exécution volontaire des causes du jugement du 23 septembre 2022 préalablement à la délivrance du commandement litigieux.
* Sur la demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte :
L'appelant soutient l'irrecevabilité de cette demande incidente sans lien suffisant avec ses prétentions originaires ;
Selon l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Mais les contestations du commandement de payer aux fins de saisie vente et la demande de liquidation d'astreinte se fondent sur l'exécution du même titre qui constitue le lien suffisant à la recevabilité de la demande incidente des consorts [O].
La fin de non recevoir qui leur est opposée sera en conséquence rejetée ;
Au fond, selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Le point de départ de l'astreinte a été fixé au jour de la signification du jugement assorti de l'exécution provisoire qui l'a prononcée, soit le 25 novembre 2022 et il n'est pas discuté que l'obligation n'a été exécutée que postérieurement à la décision de liquidation d'astreinte objet du présent appel ;
Pour expliquer sa défaillance le syndicat des copropriétaires invoque le comportement des résidents du pavillon Le Régina qui auraient eux-mêmes condamné l'accès au parc Le Régina;
Pour étayer son argumentation il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 16 mai 2023 dont il ressort que deux portails ouvrent sur le pavillon Régina et que celui de gauche est fermé par un antivol dont le code permettant l'ouverture se situe coté de ce pavillon;
Toutefois aucun système de fermeture du même type n'a été observé sur le deuxième portail, coté droit, décrit dans un précédent constat d'huissier de justice daté du 14 février 2017 dressé à la demande de M. [T] alors locataire des consorts [O], comme le portail «historique et habituel » et ce qui quoiqu'il en soit ne le dispensait pas d'exécuter sa propre obligation de 'la remise ...de clés et bips fonctionnels';
Il n'est d'ailleurs pas allégué d'une demande du syndicat des copropriétaires d'ôter l'antivol du portail de gauche pour lui permettre de se conformer à l'injonction judiciaire ;
Ainsi le moyen tiré d'une prétendue obstruction des résidents du pavillon sera en rejeté ;
Faute de preuve d'une cause étrangère le principe de la liquidation de l'astreinte est acquis ;
Il n'est par ailleurs pas justifié de difficultés d'exécution ;
Toutefois il sera rappelé que par trois arrêt du 20 janvier 2022, opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté, parmi les critères de liquidation de l'astreinte, son caractère proportionné en procédant à une lecture de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution à la lumière du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit au respect de ses biens) ;
En conséquence il appartient au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, mais également d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ;
En l'espèce l'obligation tardivement exécutée porte sur la remise de clés et bips pour permettre l'accès des consorts [O] et de leurs locataires, au parc de la résidence Le Régina ; la liquidation de l'astreinte qui l'assortit, pour son montant nominal, comme le demande les intimés, est déraisonnable au regard de l'enjeu du litige ;
Le montant de l'astreinte liquidée au seul profit des consorts [O] sera en conséquence réduit à la somme de 24 000 euros pour la période soumise à l'examen du premier juge, à savoir du 25 novembre 2022 au 19 juin 2023 ;
Il s'ensuit la réformation du jugement entrepris sur le montant de l'astreinte liquidée.
* Sur les autres demandes :
Le rejet de la demande indemnitaire formée par la SCP Benabu-Bauché, ne fait pas l'objet de critique et sera donc confirmé.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge ;
A hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de nullité de l'acte de signification du jugement au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Regina ;
- liquidé l'astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Nice à la somme de 103 000 euros pour la période compris entre le 25 novembre 2022 et le 19 juin 2023;
- condamné syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Regina à payer la dite somme aux consorts [O] et à Mme et M. [T] ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE irrecevables les exceptions de nullité de l'acte de signification du jugement du 23 septembre 2022 et du commandement de payer aux fins de saisie vente du 29 novembre 2023, soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Regina ;
LIQUIDE l'astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 septembre 2022 à la somme de 24 000 euros pour la période compris entre le 25 novembre 2022 et le 19 juin 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Regina à payer ladite somme à MM. [V] et [G] [O] ;
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande de liquidation d'astreinte présentée par Mme [K] [B] épouse [T] et M. [D] [T] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Regina à payer à MM. [V] et [G] [O], à Mme [K] [B] épouse [T], à M.[D] [T] et à la SCP Benabu-Bauché, chacun la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit au total la somme de 5 000 euros accordée globalement aux intimés ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Regina de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE