Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-22.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.147
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Buildinvest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) de l'Eldorado, dont le siège est ... Rapp, 67000 Strasbourg,
2°/ de M. Pierre Y...,
3°/ de M. Christian X...,
4°/ de M. Jean-Pierre Y..., tous trois domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Buildinvest, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Pierre Y..., Christian X... et Jean-Pierre Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI de l'Eldorado, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 1995), que, suivant un acte du 26 juillet 1989, la société civile immobilière de l'Eldorado (SCI) a vendu un bien immobilier à la société Buildinvest sous la condition suspensive, à réaliser au plus tard le 15 octobre 1989, de l'obtention d'un certificat d'urbanisme précisant que l'immeuble ne faisait pas l'objet d'un curetage ou d'un alignement, l'acte stipulant un délai de trente jours après réalisation de la condition pour signer l'acte authentique, faute de quoi la vente serait réputée nulle et non avenue et l'acompte resterait acquis au vendeur à titre de dommages-intérêts; que, par un document séparé du même jour, les parties sont convenues qu'en cas d'exercice par la commune de Strasbourg de son droit de préemption, le compromis serait caduc et la somme versée restituée à la société Buildinvest; que, par un courrier du 29 septembre 1989, la commune de Strasbourg s'est déclarée interessée par l'acquisition; que le conseil municipal a approuvé l'acquisition le 30 octobre 1989; que, le 10 novembre 1989, la société Buildinvest a écrit au notaire pour le mettre en garde en raison des rumeurs de cession amiable du bien à la commune et pour lui confirmer son intention de poursuivre l'exécution du compromis;
que, le 17 novembre 1989, le notaire a répondu que la vente était nulle de plein droit puisque la condition n'était pas réalisée le 15 octobre 1989 et que l'acte authentique n'avait pas été signé dans les trente jours, soit au plus tard le 15 novembre 1989; que, le 29 novembre 1989, la vente du bien par la SCI à la commune de Strasbourg a été réitérée par acte authentique; que la société Buildinvest a assigné la SCI et les notaires en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts; que, par une précédente décision, la cour d'appel a ordonné une mesure d'instruction pour recueillir des informations auprès de la commune ;
Attendu que, pour débouter la société Buildinvest de sa demande, l'arrêt retient que la condition suspensive ne s'étant pas réalisée le "compromis est mort-né", que l'existence même d'un avenant séparé démontre que l'intérêt de la commune pour cette opération était déjà connu avant la signature de l'acte de vente, que la lettre du 31 juillet 1989 confirme les démarches de l'agence Hermann, mandataire de la SCI, afin d'obtenir la purge amiable du droit de préemption et qu'aucune faute personnelle du vendeur n'est démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Buildinvest soutenait que la condition suspensive était stipulée dans son intérêt exclusif, qu'elle pouvait y renoncer et qu'elle pouvait seule se prévaloir de sa défaillance et tout en constatant qu'en réponse à la question qu'elle lui avait posée, la commune de Strasbourg avait indiqué qu'elle avait acquis l'immeuble sur proposition amiable et qu'elle n'était pas titulaire du droit de préemption qui appartenait à la communauté urbaine, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, a violé le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne, ensemble, la SCI de l'Eldorado et MM. Pierre Y..., Christian X... et Jean-Pierre Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de l'Eldorado et de MM. Pierre Y..., Christian X... et Jean-Pierre Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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