Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB2N
SASU [6]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 06 Décembre 2021
RG : 15/00454
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
SASU [6]
(AT de Mme [B] [N])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique Paule DUPARD de la SCP DG DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 2]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] a été employée par la société [5], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société, l'employeur), en qualité de réceptionnaire.
Le 24 décembre 2014, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 22 décembre 2014 à 13h30, au préjudice de Mme [N], dans les circonstances suivantes : « la victime a déclaré : « en triant des colis de pâtisserie, j'ai ressenti une douleur au poignet droit. ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 23 décembre 2014 faisant état « d'une tendinite calcifiante ' avant-bras droit ».
Le 10 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 mai 2015, la société a saisi la commission de recours amiable pour solliciter l'inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge de cet accident.
Le 20 juillet 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal :
- déclare le recours de la société recevable,
- déboute la société de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la société au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il juge que la décision de prise en charge établie par la CPAM doit lui être opposable,
Statuant à nouveau,
- la déclarer fondée et recevable en son appel,
- dire et juger que la CPAM a mis en 'uvre une instruction,
- prononcer la violation du principe du contradictoire,
- dire et juger que la CPAM ne prouve pas l'existence d'un fait accidentel brusque et soudain au temps et lieu du travail,
- dire et juger que la présomption d'imputabilité ne pouvait pas être appliquée,
- déclarer que la prise en charge de l'accident du travail du 22 décembre 2014 de Mme [N] lui est inopposable.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- rejeter toute autre demande de l'employeur non fondée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE
1 - La société appelante se prévaut, en premier lieu, d'une violation du principe du contradictoire dès lors que la CPAM, en dépit d'un dossier complet, n'a pas pris de décision de prise en charge d'emblée et a estimé nécessaire de procéder à une instruction de la demande, en sollicitant de la salariée la transmission d'un nouveau certificat médical. Elle considère que, dans ces conditions, et dans la mesure où la caisse ne lui a transmis aucun questionnaire, ni ne lui a permis de consulter les pièces du dossier, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la CPAM expose qu'il n'y a pas eu de mesure d'enquête, sa demande de transmission d'un certificat médical initial comportant un descriptif des lésions, ne constituant pas un acte d'instruction mais uniquement une demande portant sur un élément nécessaire à l'ouverture d'un dossier de demande de reconnaissance d'un accident de travail.
Elle ajoute qu'à réception du certificat médical initial conforme le 3 mars 2015, elle a, dans le délai prescrit de 30 jours, pris en charge l'accident au titre de la législation du travail sur la base dudit certificat et de la déclaration complétée par l'employeur qui n'avait formulé aucune réserve.
Elle précise aussi qu'en tout état de cause, le caractère implicite d'une décision de prise en charge ne rend pas, par lui-même, cette décision inopposable.
Il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a réceptionné la déclaration d'accident de travail et le certificat médical pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident.
L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues (') " et l'article R. 441-7 du même code précise que " les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions ".
Il résulte de ces dispositions combinées que le délai réglementaire de trente jours dont dispose la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident court à compter du jour où elle dispose, outre la déclaration d'accident du travail, d'un certificat médical initial comportant toutes les constatations qui présentent une importance pour la détermination de l'origine traumatique des lésions.
Ici, il ressort des pièces produites que la CPAM a été destinataire d'un 'avis d'arrêt de travail' daté du 23 décembre 2014 (pièce 8 employeur). Ce document ne comportant aucun descriptif de lésions, la CPAM a obtenu de la salariée un certificat médical décrivant la nature et le siège de la lésion.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, en prenant l'initiative de réclamer un certificat initial complétif, la caisse n'a fait qu'appliquer les dispositions réglementaires précitées relatives au contenu du certificat, sans que cette demande ne puisse caractériser un acte d'instruction.
Par ailleurs, Il n'est pas soutenu que l'employeur a émis la moindre réserve, de sorte que la caisse n'avait aucune obligation de réaliser une enquête dès lors qu'elle estimait détenir suffisamment d'éléments précis et concordants pour prendre sa décision sur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
En outre, s'il n'est pas justifié de la date de réception du second certificat médical, il n'en demeure pas moins que le non-respect par la caisse du délai réglementaire de trente jours précité emporte, en tout état de cause, décision implicite de prise en charge de l'accident au bénéfice de l'assuré et n'a pas pour effet de rendre cette décision inopposable à l'employeur.
Par conséquent, il n'est démontré aucun acte d'instruction diligenté par la caisse de sorte que celle-ci n'a pas manqué au respect du principe de la contradiction spécialement prévu pour cette procédure.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - La société prétend, en second lieu, que la CPAM ne peut faire bénéficier Mme [N] de la présomption d'imputabilité aux motifs que la déclaration de la victime a été faite le lendemain des faits, qu'il n'existe aucun témoin et que le certificat médical initial ne permet pas de lier le travail à la lésion.
Elle considère que seule une expertise médicale est de nature à permettre la connaissance des éléments médicaux dans le débat.
En réponse, la CPAM argue du fait qu'elle a pris en charge l'accident de Mme [N] aux motifs que l'accident est survenu aux temps et lieu du travail, et que l'existence d'une cause totalement étrangère au travail n'est pas établie par l'employeur.
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 (aujourd'hui 1240) du code civil.
Ici, la société estime que la matérialité de l'accident déclaré par Mme [N] n'est pas établie dès lors qu'il n'y a aucun témoin, qu'elle n'a été informée du sinistre que le lendemain de sa survenue alors qu'existe en son sein un registre des soins bénins, que la salariée a normalement poursuivi sa journée de travail, que la lésion a été constatée médicalement le lendemain et que le certificat ne permet pas de retenir que la lésion résulte d'un fait accidentel.
La déclaration d'accident du travail mentionne que celui-ci s'est produit le 22 décembre 2014, à 13h30, pendant les heures de travail de Mme [N] qui a déclaré 'en triant les colis, j'ai ressenti une douleur au poignet droit'.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, la société n'a accompagné cette déclaration d'aucune lettre de réserves.
La déclaration mentionne également que l'employeur en a été avisé le lendemain à 9h.
Le premier avis d'arrêt de travail est daté du 23 décembre 2014 et le certificat médical rectificatif mentionne au titre des constatations détaillées 'diagnostic principal : tendinite calcifiante avant bras droit'.
L'absence de témoin est insuffisante à elle seule pour faire échec à la présomption d'imputabilité, alors que l'employeur ne fournit aucune précision sur les conditions de travail de la salariée.
De même, la poursuite de l'activité salariée le jour des faits n'est pas incompatible avec la survenue d'une douleur à l'avant-bras et la constatation médicale réalisée le lendemain, soit dans un temps proche de l'accident, n'est pas plus contradictoire avec les faits allégués.
De surcroît, l'employeur a été informé dans un délai tout à fait raisonnable, et l'absence de déclaration au registre des incidents n'est pas une circonstance de nature à exclure la réalité de la survenance de l'accident.
En conséquence, la cour retient que la version des faits telle que décrite par la salariée concorde avec la description des lésions figurant au certificat médical initial, étant en outre précisé que l'existence d'un état antérieur, pour autant qu'il soit établi ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne suffit pas à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ni à renverser la présomption d'imputabilité qui s'applique également à un état antérieur aggravé par l'accident du travail.
La matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail dont a été victime Mme [N] le 22 décembre 2014 étant établie, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et elle n'est pas détruite par l'employeur. C'est donc à juste titre que la caisse l'a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le jugement étant confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 20 juillet 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE