Cour de cassation, 05 octobre 1994. 91-86.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.656
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien, contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale, a rejeté sa demande en restitution de cautionnement ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que la Cour de Cassation a, le 27 juillet 1993, rejeté le pourvoi formé par Lucien X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1991, qui, pour infractions à la législation sur les sociétés, fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi contre l'arrêt attaqué, qui rejetait la demande en restitution de la première partie du cautionnement, est devenu sans objet dès lors que cette demande, par application des dispositions combinées des articles 142-2 et 710 du Code de procédure pénale, relève du contentieux de l'exécution de l'arrêt définitif de condamnation ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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