Cour de cassation, 28 mars 2024. 22-23.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-23.452
Date de décision :
28 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° W 22-23.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024
1°/ Mme [K] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [R] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [Z] [I], veuve [N], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° W 22-23.452 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société de la Cote, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], Mmes [K] et [R] [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [F] et [O] [N] et de la société d'exploitation agricole de la Cote, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 2022), par actes des 18 décembre 1997 et 20 mars 1998, [L] [N] et Mme [I], son épouse, (les bailleurs) ont donné à bail à ferme à MM. [F] et [O] [N] diverses parcelles de terre, que ceux-ci ont mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 7] (le GAEC), devenue la société civile d'exploitation agricole de la Cote (la SCEA) avec l'entrée de nouveaux associés à hauteur de 98 % de son capital.
2. Le 28 juin 2018, les bailleurs ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux pour cession prohibée.
3. Après le décès de [L] [N], Mmes [K] et [R] [N], ses ayants droits, ont repris l'instance, par voie d'intervention volontaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
4. Mme [I], Mmes [K] et [R] [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résiliation des baux et leurs demandes subséquentes, alors « que le fait que le preneur demeure associé de la société d'exploitation bénéficiaire d'une mise à disposition de terres affermées ne fait pas obstacle à l'existence d'une cession prohibée ; que dès lors, l'abandon par les copreneurs de toute participation effective et permanente à l'exploitation des terres mises à disposition d'une société d'exploitation dans laquelle ils ne disposent que d'une participation symbolique est susceptible de caractériser l'existence d'une cession prohibée ; qu'en retenant néanmoins - après avoir constaté que les preneurs exerçaient une profession salariée à temps plein en dehors de la SCEA de la Cote, bénéficiaire d'une mise à disposition des terres, et ne participaient plus de façon effective et permanente à l'exploitation des terres -, qu'il n'existait pas de cession prohibée dès lors que les preneurs avaient conservé la qualité d'associé exploitant même s'ils n'étaient chacun titulaire que de 1 % des parts de la SCEA, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
5. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.
6. Selon le dernier, le preneur, associé d'une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
7. Selon le premier, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, soit d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37, si elle est de nature à lui porter préjudice.
8. Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.
9. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, sans être tenu de démontrer un préjudice.
10. Pour rejeter la demande en résiliation des baux, l'arrêt constate, d'abord, que tant M. [F] [N] que M. [O] [N] occupent depuis l'année 2018 des emplois salariés à temps plein à l'extérieur de l'exploitation, ainsi que le démontrent leurs avis d'imposition. Il en déduit que leur participation aux travaux sur les parcelles en cause, bien que n'étant pas inexistante, peut être qualifiée de faible depuis la transformation du GAEC en SCEA, nonobstant les attestations produites qui font état pour certaines d'une participation régulière et habituelle aux travaux de la SCEA.
11. Il relève, ensuite, que la mise à disposition des baux qui existait au profit du GAEC s'est poursuivie au profit de la SCEA, dans laquelle MM. [F] et [O] [N] ont la qualité d'associés exploitants, laquelle peut être minoritaire, de sorte qu'il n'existe pas de cession prohibée du bail.
12. Il retient, enfin, que, si la participation aux travaux de MM. [F] et [O] [N] est réduite par rapport à celle d'autres associés, il n'est pas établi par le bailleur ou ses ayants droits l'existence d'un préjudice.
13. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que MM. [F] et [O] [N] ne participaient plus aux travaux sur les lieux loués de façon effective et permanente au sens de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, ce qui caractérisait une cession prohibée et dispensait le bailleur d'apporter la preuve d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne MM. [F] et [O] [N] et la société civile d'exploitation agricole de la Cote aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [F] et [O] [N] et la société civile d'exploitation agricole de la Cote, et les condamne in solidum à payer à Mme [I], Mmes [K] et [R] [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.
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