Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-12.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.749
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aboudou X..., demeurant résidence La Savine, bâtiment A5, porte 124 à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une décision rendue le 9 janvier 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Marseille, au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et autres infractions, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Marseille, 9 janvier 1992) que M. X..., exploitant d'un bar en son nom personnel, victime d'une agression, a saisi cette commission en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la commission, qui n'était pas tenue d'ordonner une contre-expertise médicale, a souverainement fixé l'indemnisation de M. Y... tant pour les préjudices résultant de l'incapacité totale de travail que pour son incapacité permanente partielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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