Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° X 19-18.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. C... F..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soreco, a formé le pourvoi n° X 19-18.611 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eiffage construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, Palais de justice, 14 rue Robert de Luzarches, 80000 Amiens,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eiffage construction grands projets, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...], liquidateur judiciaire de la société Soreco, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [...], ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant l'ordonnance, déclaré la société Eiffage construction grands projets non forclose dans la procédure de vérification et d'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Soreco et d'avoir dit en conséquence que la cause du sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 16 mars 2015 du juge commissaire n'a pas disparu à la date des débats devant la cour d'appel et que ce sursis perdure jusqu'à une décision définitive sur le fond de la créance déclarée par la société Eiffage construction grands projets au passif de la liquidation judiciaire de la société Soreco dont est actuellement saisi le tribunal de commerce de Paris ;
Aux motifs que « sur le moyen tiré de la forclusion : l'article L.624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur à la cause au regard de la date d'ouverture de la procédure collective de la société Soreco antérieure à sa modification par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que le texte réglementaire d'application codifié à l'article R.624-5 du même code applicable à l'espèce prévoit que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur, et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit ; que ce dernier texte s'applique non seulement aux décisions d'incompétence proprement dites mais aussi au cas où le juge commissaire n'a pas le pouvoir juridictionnel de trancher la contestation sérieuse soulevée portant sur le fond de la créance dont l'admission au passif lui est demandée ; que le juge commissaire par son ordonnance du 16 mars 2015 ne s'est pas à proprement parler déclaré incompétent ; qu'en effet, étant le juge naturel de la vérification et de l'admission des créances déclarées au passif de la société Soreco, il était compétent territorialement et rationae materiae mais du fait des contestations sérieuses il a sursis à statuer dans l'« attente de la décision définitive à intervenir du tribunal de commerce de Paris » sur la créance déclarée par la société Eiffage qui se présentait comme le solde d'un décompte au titre d'un chantier de construction ; que les contestation sérieuses portaient sur les conventions de paiement pour compte régularisées, les avenants modificatifs, la poursuite du marché en cours sur la décision initiale de l'administrateur judiciaire, les situations de travaux émises par la société Soreco par rapport à l'état d'avancement du chantier et les déductions opérées du fait de réserves sur les travaux exécutés et de pénalités diverses (
) ; que l'instance devant le tribunal de commerce de Paris ayant été introduite après l'ouverture de la procédure collective de la société Soreco par son liquidateur, même si elle était pendante au jour du prononcé de l'ordonnance du 16 mars 2015 ne constituait pas une instance en cours au sens de l'article L 624-2 du code de commerce qui suppose une instance au fond introduite avant cette ouverture ; que le juge commissaire, s'il ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour trancher les contestations sérieuses soulevées et portant sur le fond de la créance déclarée par la société Eiffage, reste seul compétent une fois que sera intervenue la décision du tribunal de commerce de Paris, statuant sur le bien fondé de la créance, pour se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance, la fixation de la créance et son admission au passif de la procédure collective de la société Soreco de sorte que la décision de sursis à statuer dans l'attente de cette décision était pleinement justifiée par le contexte procédural existant ; que le moyen tiré de la forclusion soulevé par le liquidateur constitue une fin de non-recevoir qui a pour effet si elle est accueillie en application de l'article 122 du code de procédure civile de rejeter la demande de la société Eiffage sans examen au fond de celle-ci ; qu'il résulte du texte de l'article L 624-5 que c'est la notification ou la réception de l'avis délivré pou saisir la juridiction compétente qui fait courir le délai d'un mois imparti par cet article pour l'accomplissement de cette formalité à peine de forclusion ; qu'en l'occurrence, le tribunal de commerce de Paris ayant déjà été saisi, l'accomplissement de cette diligence n'avait pas lieu d'être comme le marque la décision de sursis à statuer du juge commissaire et que rappellent à juste titre les motifs du jugement avant dire droit prononcé le 8 avril 2016 par le tribunal de commerce de Paris selon lesquels la société Eiffage n'était pas forclose car elle n'avait pas à saisir la juridiction compétente en cas de sursis à statuer et ce que corrobore l'absence de notification ou de réception par la société Eiffage d'un avis délivré par le greffier du juge commissaire et qui constitue le point de départ du délai de forclusion ; que les données de l'espèce étant différentes de celles visées par l'article R 624-5 du code de commerce, la forclusion prévue par ce texte n'était pas encourue ; que partant, il y a lieu, infirmant l'ordonnance du juge commissaire du 11 mai 2018 de déclarer la société Eiffage non forclose dans la procédure de vérification et d'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Soreco ; que la cause du sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 16 mars 2015 existant toujours à la date des débats devant la cour, le tribunal de commerce de Paris n'ayant toujours pas statué sur le fond de la créance, ce sursis voit ses effets perdurer » (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
1) Alors que sous l'empire de la loi applicable à la procédure collective dont la société Soreco fait l'objet, le juge commissaire n'a pas le pouvoir juridictionnel de fixer la créance déclarée et contestée, mais seulement celui de décider de l'admission ou du rejet de la créance ; qu'en énonçant, pour dire que la société Eiffage n'était pas forclose, que le juge commissaire « reste seul compétent (
) pour se prononcer sur la régularité de la créance, la fixation de la créance et son admission au passif de la procédure collective de la société Soreco » (arrêt attaqué, p. 8, § 1), la cour d'appel a violé l'article L 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2014 ;
2) Alors que l'ordonnance par laquelle le juge commissaire, ayant constaté que la créance déclarée était contestée, sursoit à statuer sur l'admission de la créance ouvre un délai d'un mois aux parties pour saisir la juridiction compétente sous peine de forclusion ; qu'en énonçant au cas présent que « la société Eiffage n'était pas forclose car elle n'avait pas à saisir la juridiction compétente en cas de sursis à statuer » (p.8, § 4), la cour d'appel a violé l'article R 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 2 juillet 2014 ;
3) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, le mandataire liquidateur de la société Soreco a introduit une action devant le tribunal de commerce de Paris le 24 décembre 2014, aux fins de voir la société Eiffage condamnée à payer deux factures pour la somme de 227 643€ HT ; qu'il est écrit dans le jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2016 que, dans le cadre de cette instance introduite par le liquidateur, la société Eiffage n'avait conclu que le 4 juin 2015, pour demander seulement une expertise, puis le 16 mars 2015, pour ajouter une demande visant à ce que sa créance déclarée pour un montant de 1 727 985,49€ soit inscrite au passif de la société Soreco ; qu'en conséquence au 16 mars 2015, date de l'ordonnance du juge commissaire ordonnant un sursis à statuer, la décision définitive à intervenir du tribunal de commerce de Paris était attendue sur les créances de Soreco ; qu'en énonçant que le juge commissaire avait, le 16 mars 2015, « sursis à statuer dans l'« attente de la décision définitive à intervenir du tribunal de commerce de Paris » sur la créance déclarée par la société Eiffage » (arrêt attaqué, p. 7, § 6), la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2016, violant ainsi le principe susvisé ;
4) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, le mandataire liquidateur de la société Soreco a introduit une action devant le tribunal de commerce de Paris le 24 décembre 2014, aux fins de voir la société Eiffage condamnée à payer deux factures pour la somme de 227 643€ HT ; qu'il est écrit dans le jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2016 que, dans le cadre de cette instance introduite par le liquidateur, la société Eiffage n'avait conclu que le 4 juin 2015, pour demander seulement une expertise, puis le 16 mars 2015, pour ajouter une demande visant à ce que sa créance déclarée pour un montant de 1 727 985,49€ soit inscrite au passif de la société Soreco ; qu'en conséquence au 16 mars 2015, date de l'ordonnance du juge commissaire ordonnant un sursis à statuer, la décision définitive à intervenir du tribunal de commerce de Paris était attendue sur les créances de Soreco ; qu'en énonçant, pour dire que la diligence requise à l'article R 624-5 du code de commerce n'avait pas lieu d'être, que, au jour de l'ordonnance du 16 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris avait déjà été saisi de la contestation (arrêt attaqué, p. 8, § 4), la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2016, violant ainsi le principe susvisé ;
5) Alors que le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré l'absence de notification ou de réception par la société Eiffage d'un avis délivré par le greffier du juge commissaire et qui constitue le point de départ du délai de forclusion, pour dire que la saisine du tribunal compétent n'avait pas lieu d'être, quand ni la société Eiffage, ni le liquidateur judiciaire n'avait prétendu que l'ordonnance de 2015 n'aurait pas été notifiée ni fait l'objet d'un avis délivré par le greffier du juge commissaire ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.