Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 27 Mars 2025
N° RG 24/03772 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7PB
Grosse délivrée
à Me BRAGANTI
Copie délivrée
à M et Mme [J]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet AGIT dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [J]
né le 24 Avril 1960 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [J]
née le 21 Mars 1975 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2024 , le Syndicat des propriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 4] a fait assigner M. et Mme [H] et [R] [J] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 4227,48 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 4], assortie des intérêts au taux légal ;
- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [H] et [R] [J] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de ses demandes principales et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu qu’il sera cependant donné acte au demandeur de son désistement de ses demandes principales ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Donne acte au Syndicat des propriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 2] de son désistement de ses demandes principales ;
CONDAMNE M. et Mme [H] et [R] [J] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 8] [Adresse 11] sis [Adresse 3] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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