Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/10/2024
à : Monsieur [C] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/10/2024
à : Maître Emelyne CHEVRIER
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/03574
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GYO
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emelyne CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1041
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 29 octobre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GYO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 31 octobre 2023, Madame [G] [H] a donné en location à Monsieur [C] [B], à compter du 08 novembre 2023, un piano demi-queue moyennant un loyer mensuel de 400 euros, payable d’avance.
Déplorant des impayés de la part de Monsieur [C] [B], Madame [G] [H] l’a mis en demeure de régler la somme de 2 206 euros correspondant aux échéances non réglées par courrier recommandé du 13 février 2024, reçu le 17 février 2024.
Une seconde mise en demeure de régler la somme actualisée de 2 169.70 euros, en ce inclus les pénalités de retard a été adressée à Monsieur [C] [B] par l’intermédiaire du conseil de Madame [G] [H] les 11 et 17 avril 2024, aux termes de laquelle était réclamée, en outre la somme de 700 euros au titre de la caution versée partiellement.
C’est dans ce contexte que Madame [G] [H] a fait assigner Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, statuant en référé, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2 169 euros au titre des échéances dues entre le 08 novembre 2023 et le 30 avril 2024, outre le coût des mises en demeure d’un montant respectif de 5.36 euros et 4.19 euros, avec intérêt au taux légal et la somme de 286.65 euros au titre de la majoration de 20% des loyers à compter de la mise en demeure du 13 février 2024, sa condamanation à payer la caution non versée à hauteur de 700€,la restitution du piano sous astreinte de 80 euros par jour à compter de la signification de l’assignation ou, subsidiairement, de la signification du jugement,sa condamnation au paiement des frais liés à la restitution du piano à hauteur de 1 500 euros, sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle de 2 000 euros par mois à compter du prononcé de la décision jusqu’à la restitution, à titre de dommages et intérêts, ou subsidiairement, au paiement de la somme de 5 000 euros,sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, Madame [G] [H], représentée par son conseil, n’a maintenu que la seule demande en paiement au titre des loyers non réglés, soit la somme de 2 169 euros et s’est désistée de ses autres demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens et des prétentions de la requérante, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Monsieur [C] [B], bien que régulièrement cité à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1708 et suivants du code civil.
En l’espèce, Madame [G] [H] produit le contrat signé entre les parties fixant le loyer mensuel à la somme de 400 euros et prévoyant des intérêts de retard au taux légal, applicable mensuellement.
Elle verse un décompte, attaché à la lettre de mise en demeure du 17 avril 2024, laissant apparaître six échéances impayées correspondant à celles échues depuis le mois de novembre 2023 jusqu’au mois d’avril 2024 inclus, augmentées des intérêts de retard.
D’après les pièces versées, il n’est pas sérieusement contestable que ces échéances n’ont pas été réglées par Monsieur [C] [B] qui, ne comparaissant pas, n’apporte en outre aucun élément de nature à remettre en cause la créance, en son principe et en son montant.
Par conséquent, Monsieur [C] [B] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 2 169 euros, conformément à la demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à Madame [G] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision, de droit selon l’article 514-1 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [C] [B] à payer à Madame [G] [H] la somme provisionnelle de 2 169 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 17 avril 2024, correspondant aux échéances des mois de novembre 2023 à avril 2024 inclus,
CONDAMNONS Monsieur [C] [B] à payer à Madame [G] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [B] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La juge,
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