Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00363
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 octobre 2024 par le préfet de [Localité 23] faisant obligation à M. [L] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2025 par le PRÉFET DE [Localité 24] à l’encontre de M. [L] [Z], notifiée à l’intéressé le 24 janvier 2025 à 9h45 ;
Vu le recours de M. [L] [Z], né le 23 Mars 1993 à [Localité 27], de nationalité Haïtienne daté du , reçu et enregistré le 25 janvier 2025 à 13h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 24] datée du 27 janvier 2025 , reçue et enregistrée le 27 janvier 2025 à 8h49, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [Z], né le 23 Mars 1993 à [Localité 27], de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 24] ;
- M. [L] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Attendu que le conseil du retenu fait reproche à l’adminitsration d’avoir avisé le parquet du placement en réterntion administrative de l’étranger la veille du placement ;
Attendu que si le procureur de la République doit être immédiatement avis du placement en rétention administrative d’une étranger rien n’interdit de l’anticiper dès lors qu’il permet au procureur d’exercer les prérogatives qui lui sont conférées par la loi au regard de la rétention administartive ;
Que le moyen sera écarté
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [L] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00363 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 24] enregistrée sous le N° RG25/00364; ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu a indiqué se désister des moyens du recours à l’exception de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que le comportement de M. [L] [Z] constitue une menace à l’ordre public puisqu’il a été condamné
- le 24/05/2019 par le tribunal judiciaire d’AVESNE SUR HELPE à une peine de deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieur à huit jours en récidive,
- le 11/12/23 par le tribunal judiciaire de Meaux à une pein d’emprisonnement d’un an pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants outre la révocation totale de son sursis probatoire ;
Qu’il ajoute que l’aménagement de peine sous la forme de semi-liberté a fait l’objet d’un retrait par décision du 14 janvier 2025 ;
Qu’il rappelle encore les condamnations antérieures de l’intéressé en 2022 (8 mois), en 2021 (7 mois et 4 mois), en 2020 (140 heures de TIG), en 2017 (3 mois), en 2016 400 euros et 300 euros d’amende) ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 peremttent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté retient encore que l’intéressé n’a pas justifié de l’adresse qu’il a déclaré lors de son audition administrative et ne justifie pas de ses liens familaiux déclarés lors de l’audition et qu’il a indiqué vouloir rester en France pour s’occuper de son enfant et travailler ;
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressé plutôt que de l'assigner à résidence ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [L] [Z] , le PRÉFET DE [Localité 24] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, exposant que le préfet aurait dû procéder à la notification contradictoire relative au pays de renvoi plus tôt ;
Mais attendu que la mise en oeuvre de la procédure contradictoire relative au pays de renvoi est intervenue le 26 janvier 2025 à 15 heures ; que ce moment n’est pas tardif en ce que la procédure administrative était au contradictoire de la préfecture de l’[Localité 23] et non de la préfecture de [Localité 24] qui a placé l’étranger en rétention et qui n’a pas définition pas eu connaissance immédiatement de la décision du tribunal administratif en date du 23 janvier 2025 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ; qu’en effet, l’adresse justifiée à l’audience ([Adresse 15]) ne correspond pas à l’adresse de sa fiche pénale ([Adresse 16]) et à celle donnée à l’occasion de son audition sur sa situation administrative ([Adresse 16]) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 24] enregistré sous le N° RG25/00364; et celle introduite par le recours de M. [L] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/00363;
REJETONS le moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [L] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE [Localité 24] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen au fond et la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] au centre de rétention administrative [26], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Janvier 2025 à 12h53.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 22]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 20] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 21] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 25] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE [Localité 24],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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