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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-86.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.829

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SMAALI Naceur, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 novembre 1992, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de PONTOISE dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre X... du chef de coups ou violences volontaires ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire : Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans les dix jours du pourvoi mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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