Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-28.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.014
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° B 17-28.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société RTM, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé l'action initiée par M. R... irrecevable, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil ;
Aux motifs qu'au visa de l'article R. 1452-6 du code du travail et de l'article 480 du code de procédure civile relatif à l'autorité de la chose jugée, la société RTM fait valoir que les demandes présentées par I... R... en réintégration et en rappel de salaires sont irrecevables pour n'avoir jamais été formulées ni devant le conseil de prud'hommes lors de sa saisine initiale, ni devant la cour d'appel et que l'arrêt rendu par celle-ci le 3 novembre 2005 est devenu définitif par suite de la non admission du pourvoi initié par I... R... ; que I... R... objecte pour sa part que l'article R. 1452-6 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où il justifie avoir par courrier recommandé reçu le 7 septembre 2005, soit avant la clôture des débats intervenue à l'audience du 12 septembre 2005, adressé à la cour et à la RTM, une demande portant tant sur sa réintégration que sur les rappels de salaire ; qu'il précise qu'il a retrouvé ce courrier le 15 mai 2017 et fait état de la mauvaise foi de la RTM qui bien que connaissant son existence, n'en a pas fait état ; qu'il estime qu'en conséquence, ses demandes à nouveau initiées en 2013 sont recevables, la cour d'appel ayant manifestement omis de statuer sur ces chefs de demandes ; qu'il fait valoir à cet égard que l'article 463 du code de procédure civile qui autorise « la victime d'une omission de statuer à exercer une action de droit commun non soumise au délai d'un an est ouverte dans le cadre de l'unicité de l'instance applicable dans la présente instance » ; qu'enfin il soutient que la chose jugée ne peut lui être opposée puisque l'arrêt du 3 novembre 2005 ne s'est pas prononcé sur ces demandes ; que I... R... communique à la procédure : - un courrier en date du 3 septembre 2005 adressé au président de la cour d'appel le 5 septembre, reçu le 7 septembre 2005 au terme duquel il indique qu'il entend modifier ses demandes avant l'audience du 12 septembre, précisant que "la demande concernant le premier contrat à durée déterminée est inchangé, que pour le 2ème contrat à durée déterminée, il demande la nullité de l'acte discriminatoire constitué par la lettre du 25 juillet 2002 avec les conséquences de droit qui en découle à savoir la réintégration et tous les salaires depuis le 1er novembre 2002",- le même courrier en date du 5 septembre 2005 adressé à Maître O..., conseil de la RTM, reçu le 6 septembre 2005 ; qu'il y a lieu de constater qu'à l'audience du 12 septembre 2005, I... R... était représenté par un avocat ; qu'il convient de rappeler le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale posé aux article R. 1453-3 et R. 1461-2 du code du travail ; qu'il en résulte que la cour quelles que soient la nature et la portée des écrits reçus, avant l'audience, a été saisie uniquement des demandes soutenues oralement devant elle, à son audience du 12 septembre 2005 ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêt qu'aucune ne porte sur une demande de réintégration et de rappel de salaires ; que par suite la cour n'était nullement tenue de répondre aux demandes additionnelles formées par le courrier de I... R... du 5 septembre 2005 dès lors que son conseil ne les a pas reprises à l'audience du 12 septembre 2005 ; que l'arrêt du 3 novembre 2005 a acquis force de chose jugée par l'effet de la non admission du pourvoi ; que dès lors, I... R... ne pouvait initier une nouvelle instance le 14 novembre 2013, ayant le même objet et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait application de l'article R. 1452-6, le fondement des prétentions n'étant nullement né ou révélé postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel en date du 3 novembre 2005 ; qu'il convient de confirmer dans son intégralité le jugement du 8 juillet 2015 ;
Alors 1°) que le jugement qui annule le licenciement du salarié victime d'un accident du travail, emporte, de plein droit, sa réintégration dans son emploi ; qu'en cas de refus de l'employeur, le salarié peut de nouveau saisir le juge prud'homal afin que soit ordonnés sa réintégration et le paiement de l'ensemble des salaires dus depuis la date de son éviction jusqu'à la date du jugement à intervenir ; qu'en jugeant l'action de M. R... irrecevable en vertu du principe de l'unicité de l'instance, au motif qu'il n'aurait pas présenté de demande de réintégration lors du contentieux ayant donné lieu à l'arrêt du 3 novembre 2005, quand, l'arrêt du 3 novembre 2005 avait prononcé la nullité de son licenciement, ce qui emportait de plein droit, sa réintégration dans son emploi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 1452-6, L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail ;
Alors 2°) que le principe de l'unicité de l'instance ne peut s'appliquer à des conditions faisant échec au respect d'un droit fondamental à la protection de la santé du salarié, constitutionnellement et conventionnellement garanti ; qu'en refusant au salarié le droit de demander la réintégration dans son emploi en conséquence de la nullité du licenciement prononcée par un arrêt définitif du 3 novembre 2005 au prétexte qu'il n'aurait présenté sa demande que postérieurement à cet arrêt, ce qui avait pour conséquence de le priver d'une juste réparation conforme au droit fondamental à une protection à la santé du salarié sur le lieu de travail et au principe de non-discrimination dans son emploi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 1452-6 du code du travail, 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors 3°) que, et en tout état de cause, même lorsque la procédure est orale, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures, sauf à ce qu'il soit expressément constaté par le juge, lors de l'audience de jugement, qu'elles y ont renoncé en tout ou partie ; qu'en jugeant, que les deux courriers identiques des 3 et 5 septembre 2005, adressés respectivement au président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et à Me O..., conseil de la RTM, suivant lesquels M. R... avait ajouté à ses demandes initiales, en vue de l'audience du 12 novembre 2005, une demande nouvelle visant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement et, par voie de conséquence, sa réintégration dans son emploi et le paiement des salaires afférents, ne permettaient pas de retenir, à la lecture de l'arrêt du 3 novembre 2005, qu'elles avaient été maintenues le jour de l'audience de jugement, sans avoir constaté que le salarié y aurait expressément renoncé, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, R. 1454-2 et R. 1454-3 du code du travail ;
Alors 4°) que M. R... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 13, §2), sans être contredit par la RTM sur ce point, « que cette demande [de réintégration dans son emploi et de rappels de salaires] a également été formulée oralement lors de l'audience du 12 septembre 2005 » ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige tels qu'ils résultaient des conclusions des parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors à tout le moins et 5°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que M. R... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p.12, §2), qu'en raison de la contestation par l'employeur de l'accident du travail dont il avait été victime le 14 juin 2002, le contentieux initié devant les juridictions de sécurité sociale était susceptible, au moins jusqu'à l'arrêt du 30 septembre 2008 ayant définitivement retenu la qualification d'accident du travail, de remettre en cause la nullité du licenciement prononcée par l'arrêt du 3 novembre 2005, de sorte que l'arrêt du 30 septembre 2008 était le fondement de la prétention à réintégration du salarié dans son emploi, né postérieurement au précédent arrêt du [...] ; qu'en ne répondant à ce moyen déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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