Cour de cassation, 02 juin 1993. 90-45.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.287
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X... née Menez, demeurant au lieudit "Lenvihan" à Lampaul Guimiliau (Finistère), Landivisiau,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Yves Y..., domicilié à Landivisiau (Finistère), crêperie industrielle, ZA du Vern,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 3 février 1986 par M. Y... en qualité de crêpière, a été licenciée le 2 octobre 1987 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1990), de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle invoquait un constat d'huissier établi le 25 septembre 1987 et régulièrement versé aux débats, reproduisant les réponses formulées par l'employeur aux interrogations de l'huissier et d'où il ressortait que M. Y... avait affirmé que Mme X... était la seule à devoir travailler debout huit heures au poste de manège et que "si elle n'était pas d'accord elle prendrait la porte" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent assorti de la production du constat d'huissier, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui admettait qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise de partager le travail des crêpières entre le "manège" plus pénible et le pliage des crêpes s'effectuant en position assise, et qui constatait qu'il n'était pas possible de déterminer si Mme Pennognon était ou non fondée en ses protestations renouvelées selon lesquelles elle aurait accompli plus de temps de travail au "manège" que ses collègues, ne pouvait en l'état de ces seules énonciations, affirmer que le refus réitéré de
Mme X... de poursuivre son travail exclusivement dans l'une des taches rentrant dans le cadre de ses fonctions au manège caractérisait une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et répondant par là-même aux conclusions invoquées, la
cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que la salariée ait été la seule à être affectée à un poste de travail pénible, a relevé que le refus réitéré par la salariée, malgré les injonctions de l'employeur, d'exécuter un travail relevant de ses obligations avait créé des incidents ayant perturbé la bonne marche de l'atelier ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le manquement ainsi commis rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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