Cour de cassation, 30 mai 1988. 86-18.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.540
Date de décision :
30 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GEFIC, société anonyme dont le siège social est sis 4, place d'Iéna, Paris (16ème), représentée par son président-directeur général en exercice, Monsieur Bertrand de Y..., domicilié en cette qualité audit siège, cette société venant aux droits de la société GEFIC SUD OUEST dont elle était actionnaire majoritaire et qui a été dissoute en vertu d'une délibération de l'assemblée générale en date du 27 mars 1984, liquidation ayant été close le 17 décembre 1984,
et en tant que de besoin :
la société GEFIC SUD OUEST, société aonyme dont le siège social est sis à ... du Tet à Toulouse (Haute-Garonne), société anonyme dissoute en vertu d'une délibération de l'assemblée générale en date du 27 mars 1984, liquidation ayant été close le 17 décembre 1984, représentée par son liquidateur, Monsieur Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de la société anonyme SOGETRA, dont le siège est sis Marina Plage port Leucate (Aude),
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés GEFIC et GEFIC Sud-Ouest, de Me Vincent, avocat de la société SOGETRA, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu que, statuant dans un litige opposant la société GEFIC Sud-Ouest à la société SOGETRA à propos d'une opération relative à la vente d'immeubles, l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1986), bien que la société Gefic-Sud-Ouest ait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle était un agent immobilier et qu'un contrat de mandat n'avait pas été signé, a néanmoins déclaré que cette dernière société était responsable de la rupture de l'accord liant les deux parties à propos de la commercialisation d'un ensemble immobilier ; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il existait un mandat écrit répondant aux conditions posées par la loi du 2 janvier 1970 et par son décret d'application du 20 juillet 1972, la cour d'appel n'a pas donné de base légle à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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