Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1989. 86-44.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.056

Date de décision :

11 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société entreprise générale de chauffage et Sanitaire, société anonyme dont le siège social est à Merignac (Gironde) avenue Jean Perrin, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) au profit de Monsieur Giovanni X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime) ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et De La Varde, avocat de la société Entreprise générale de Chauffage et Sanitaire, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société entreprise générale de chauffage et sanitaire, qui avait inclus le 2 juillet 1984 M. X... dans un licenciement collectif pour motif économique fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juillet 1986) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, d'une part, que les quatrième et cinquième critères retenus pour établir l'ordre des licenciements concernent les aptitudes professionnelles des salariés dont l'employeur est seul juge, qu'il appartient au salarié d'établir que l'appréciation de l'employeur procède d'un détournement de pouvoir ; qu'en reprochant à ce dernier de n'avoir pas établi l'inaptitude moindre de M. X... aux nouvelles conditions de travail par rapport aux salariés qui lui ont été préférés, les juges du fond ont mis à la charge de l'employeur une preuve qui ne lui incombait pas, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, dire que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, parce que d'abord l'employeur n'avait pas établi que M. X... était plus inadapté que les salariés qui lui avaient été préférés aux nouvelles conditions de travail et parce qu'ensuite il n'avait pas établi non plus que ces derniers présentaient une situation particulière telle que l'inaptitude physique, de sorte que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé et alors, enfin, que la cour d'appel qui constatait qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant d'apprécier comment les quatrième et cinquième critères avaient été appliqués, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'ordre des licenciements et que l'arrêt attaqué manque à ce titre de base légale, au regard de l'article L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans renverser la charge de la preuve que les juges du second degré ont apprécié la réalité de l'application par l'employeur des critères retenus par celui-ci pour la fixation de l'ordre des licenciements ; Attendu, d'autre part, que le moyen en ses deuxième et troisième branches, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de base légale, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des faits de la cause ; qu'il est par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-11 | Jurisprudence Berlioz