Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 août 2024. 2411291
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2411291
Date de décision :
7 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2411291, la commune d'Asnières-sur-Seine demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de réhabilitation de la crèche dite des Castors à Asnières-sur-Seine (92600) ;
2°) de dire que, pour l'exécution des mesures de sauvegarde, les architectes et les entreprises seront autorisés à accéder aux propriétés des défendeurs.
Elle soutient que :
- après les travaux de désamiantage réglé par une précédente expertise, des travaux de gros œuvre et de construction de bâtiments sont prévus à partir de la fin septembre 2024 ;
- le tribunal de céans est matériellement et territorialement compétent ;
- la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l'opération.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".
2. L'expertise demandée par la commune d'Asnières-sur-Seine présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d'autorisation de travaux et d'accés des architectes et entreprises de l'opération de travaux aux propriétés voisines :
3. Il n'appartient pas davantage au juge des référés d'autoriser les architectes et entreprises à accéder aux propriétés voisines, les participants au chantier devant obtenir ladite autorisation par les voies de droit établies pour ce faire. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C D, exerçant 13 rue Alfred Laurant à Boulogne-Billancourt (92100), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de :
- de convoquer les parties, se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, dont la requérante a indiqué la localisation 23/25 rue du révérend Père B A sur les parcelles cadastrées section U n°81, 82 situées à Asnières-sur-Seine (92600) ;
- se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ;
- dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;
- fournir, le cas échéant, tous renseignements et avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté ;
- dire, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; et dans cette hypothèse, en évaluer le coût et donner son avis sur la prise en charge ;
- en cas d'aggravation des désordres constatés ou d'apparition de nouveaux désordres pendant les travaux en préciser la cause, les préjudices afférents et dire s'ils peuvent résulter des travaux objet de la présente expertise ;
- d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Asnières-sur-Seine, à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société Enédis, au Réseau de Transport d'Electricite, à la société Iliad, à la société Axione, à la société Sfr, à la société Orange, à la société Nc Numéricable, à la société Axians Fibre Idf, à la société des Eaux de Versailles et Saint-Cloud (Sevesc), au syndicat Interdepartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne, au groupe Suezar et à Mme D, experte.
Article 5 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à la commune d'Asnières-sur-Seine de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.
Fait à Cergy-Pontoise, le 7 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. D'ARGENSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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