Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03831 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGG
N° de Minute : 24/00344
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
SAS EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CETELEM
C/
[L] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SAS EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 4], représentée par l'Association ARIANE en qualité de curateur
représentée par Maître Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
Aide juridcitionnelle totale en date du 22 mai 2024 n°59350/2024/002989
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°3831/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 septembre 1994 sur requête de la SA CETELEM, il a été enjoint à Madame [L] [D] de payer les sommes suivantes :
11 858,34 francs en principal au titre d'un crédit n° 100 519 744 885 75,515,06 francs au titre des intérêts,26,50 francs au titre des frais accessoires.
Par jugement du 5 juillet 2023, le juge des tutelles de Lille a placé Madame [L] [D] sous curatelle renforcée et désigné l'association Ariane en qualité de curateur.
Le 12 février 2024, la SAS EOS France, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, représentée par la SA EUROTITRISATION, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, suivant acte de cession de créances du 27 mai 2004, a fait dénoncer à Madame [L] [D] le procès-verbal de saisie attribution signifié à la Banque Postale le 6 février 2024 pour le paiement de la somme totale de 7 005,11 euros en vertu de l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 septembre 1994, signifiée le 18 octobre 1994, revêtue de la formule exécutoire le 12 décembre 1994 et signifiée le 2 mai 2018.
Par courrier recommandé du 1er mars 2024 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 7 mars 2024, Madame [L] [D], assistée par le conseil de l'association ARIANE en qualité de curateur, a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Après renvoi ordonné à la demande des deux parties en raison des pourparlers en cours, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SAS EOS France a sollicité l'homologation du protocole d'accord signé le 3 juillet 2024.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, Madame [L] [D], assistée de l'association Ariane, a demandé au tribunal, aux visas des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile et 2044 et suivants du code civil, de :
juger qu'elle a valablement formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 septembre 1994,en conséquence, mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 septembre 1994 revêtue de la formule exécutoire le 12 décembre 1994,homologuer le protocole d'accord régularisé entre les parties le 3 juillet 2024 et constater l'exécution de ce protocole d'accord avec règlement par Madame [L] [D] assistée de son curateur Ariane de la somme de 2 410,62 euros à titre forfaitaire et transactionnel,statuer sur les dépens comme de droit.
Elle soutient que la SAS EOS France a reconnu l'irrégularité de la procédure de saisie attribution et procédé à la mainlevée de ladite saisie ; qu'elle a alors accepté de régler une somme forfaitaire et transactionnelle de 2 410,62 euros, sans intérêts, ; que la SAS EOS France s'est engagée à ne plus la poursuivre au titre de cette ordonnance d’injonction de payer; que cet accord a été régularisé dans un protocole ; qu'elle a versé la somme fixée au commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile énoncent que «L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
« Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 13 septembre 1994 et a été revêtue de la formule exécutoire le 12 décembre 1994.
Il ne ressort pas des documents produits qu'elle ait été signifiée à la personne de Madame [L] [D].
La dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, mesure d'éxecution, a été signifiée Madame [L] [D] le 12 février 2024.
L’opposition formée par Madame [L] [D] par courrier recommandé réceptionné au greffe le 7 mars 2024 est donc recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer étant anéantie par l’effet de l’opposition, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement de la SAS EOS France par un jugement qui se substituera à ladite ordonnance.
Sur l'homologation du protocole d'accord des parties
L’article 2044 du code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L'article 2045 du même code énonce encore « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.”
L'article 467 du code civil énonce « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.”
En l’espèce, la SAS EOS France et Madame [L] [D], assistée par l'association Ariane en qualité de cutateur, se sont rapprochées au cours de l'instance et sont parvenues à l'accord suivant qu'elles ont toutes signé le 3 juillet 2024 :
la somme globale due par Madame [L] [D] se chiffre à la somme de 2 410,62 euros dont 520,27 euros de frais de commissaire de justice et que cette somme ne portera pas d'intérêts ;Madame [L] [D] devra régler la somme de 2 410,62 euros par le biais d'un virement unique devant intrevenir avant le 15 juillet 2024 ;le règlement devra avoir lieu entre les mains de la SAS SINEQUAE, Office de commissaires de justice, [Adresse 3], mandatée pour le recouvrement de cette créance ;les deux parties, réciproquement, renoncent aux actions liées à cette ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 septembre 1994, s'engagent à n'engager aucune exécution forcée au titre de ces faits et demandent l'homologation dudit protocole d'accord ;chaque partie supportera seule ses propres frais et charges.
Il ne résulte de cet accord aucune disposition qui soit contraire à l'ordre public.
Il y a lieu donc lieu de l’homologuer.
De plus, Madame [L] [D] justifie avoir effectué le 13 septembre 2024 un virement de la somme de 2 410,62 euros au profit de SINEQUAE.
La SAS EOS France a sollicité l'homologation dudit protocole d'accord à l'audience du 1er octobre 2024 et n'a formé aucune contestation quant à la demande de constatation de sa régulière exécution.
Par suite, il y a lieu de constater l'exécution du protocole d'accord.
Sur les dépens
En l'espèce, les parties se sont entendues pour conserver chacun les frais et charges engagés.
Il sera donc statué ainsi quant aux dépens comprenant ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Madame [L] [D] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 septembre 1994,
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer est mise à néant,
Statuant de nouveau,
Homologue le protocole d'accord signé le 3 juillet 2024 entre la SAS EOS France, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, représentée par la SA EUROTITRISATION, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, suivant acte de cession de créances du 27 mai 2004, et Madame [L] [D], annexé au jugement,
Constate l'exécution dudit protocole d'accord,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.
Le greffier La Présidente
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