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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-21.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.879

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 10 et 43 de cette loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 1996), que M. X..., propriétaire du lot n° 509 d'un immeuble en copropriété correspondant à un appartement de 90 mètres carrés et 331/100 000e des parties communes, a, invoquant une erreur dans le règlement de copropriété, assigné Mme Y..., propriétaire du lot n° 508, correspondant à un appartement de 103 mètres carrés et 366/100 000e des parties communes pour faire déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété attribuant au lot n° 509 les tantièmes de charges qui auraient dû être attribués au lot n° 508 et rétablir les charges en conséquence ; que Mme Y... a soulevé la prescription de l'action en application de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que la répartition des tantièmes de parties communes n'est pas remise en cause, qu'il résulte de plusieurs lettres que l'immeuble comporte deux lots à chaque niveau et qu'en raison d'une interversion commise dans le règlement de copropriété, les charges du lot de droite ont été imputées au lot de gauche et que la répartition en résultant n'est pas proportionnelle aux valeurs des parties privatives des lots puisque le lot 508 représentant 366/100 000e des parties communes supporte une quote-part de charges inférieure au lot 509 qui représente seulement 331/100 000e de ces parties communes, et que c'est donc à bon droit que M. X... fonde son action sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour faire juger cette clause non écrite ; Qu'en statuant ainsi, sans relever en quoi la répartition résultant de l'erreur était contraire aux critères légaux applicables à la détermination des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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Cour de cassation 1998-06-30 | Jurisprudence Berlioz