Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 11 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Marc Y..., notamment des chefs d'abus de confiance et usage de faux, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur ne justifiant pas s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe de la cour d'appel dans le délai et aux heures réglementaires d'ouverture pour y faire enregistrer sa déclaration, son recours, formé le 18 mai 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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