Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-41.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.668
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de :
1 / la société Dupuy, dont le siège est ...,
2 / M. Z..., administrateur judiciaire de la société Dupuy, domicilié 1, place Saint-Nizier à Lyon (1er), (Rhône),
3 / M. Ignace Y..., mandataire liquidateur de la société Dupuy, domicilié ... (2e), (Rhône), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / l'AGS, dont le siège est ... (8ème),
2 / l'Assedic de la région lyonnaise, dont le siège est ... (3e), (Rhône),
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dupuy, de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 25 octobre 1971 par la société Dupuy en qualité de technicien a démissionné le 20 juillet 1989 ; qu'invoquant une faute grave, l'employeur a mis fin au préavis le 18 septembre 1989, après que le salarié eut fait l'objet d'une mise à pied prononcée à titre conservatoire le 7 septembre 1989 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt (Lyon, 7 janvier 1993) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, de licenciement, de congés payés et de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Etablissements Dupuy, et MM. Y... et Z..., en leurs qualités respectives de mandataire liquidateur et d'administrateur judiciaire de la société Etablissements Dupuy sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Etablissements Dupuy, et MM. Y... et Z..., en leurs qualités respectives de mandataire liquidateur et d'administrateur judiciaire de la société Etablissements Dupuy sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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