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Cour de cassation, 01 février 1990. 87-15.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.267

Date de décision :

1 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Caroline DU Z...,, demeurant "Le Val" Saint-Just (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, au profit de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILLE ET VILAINE, ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Y..., A..., Hanne, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Ancel, avocat de Mme du Z..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Du Z... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille et Vilaine, 12 mars 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au remboursement des frais de transport par elle exposés pour se rendre de son domicile dans une clinique de Rennes, afin de subir l'examen obligatoire au 9ème mois de la grossesse, alors qu'aux termes de l'article L. 321-1-3 b du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 8-2° de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, applicable en la cause, "l'assurance maladie comporte : la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir des examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, dans des conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coùt du transport fixées par décret en Conseil d'Etat" ; Mais attendu qu'à défaut de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986, les juges du fond ont décidé à bon droit qu'en l'état de la législation et de la réglementation antérieures, seules applicables en l'espèce, les frais litigieux, qui n'entraient dans aucun des cas envisagés, ne pouvaient être pris en charge par la Caisse de mutualité sociale agricole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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