Tribunal Administratif de Paris, 15 novembre 2022. 2221557
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221557
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 7 septembre 2022 par Pôle emploi Ile-de-France à l'effet de recouvrer un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 1155,86 euros, ensemble la décision implicite par laquelle sa demande de remise de dette a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions de M. B dirigées contre la contrainte émise le 7 septembre 2022 par Pôle emploi Île-de-France à l'effet de recouvrer un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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