Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02188 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTI3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02828
APPELANTE
Madame [N] [H] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
INTIME
[4]
D126 TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [H] a interjeté appel du jugement RG : 18-02828 rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
A l'audience du 2 juin 2023 à 13h30, Mme [H], par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [H] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [N] [H] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [N] [H] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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