Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-84.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.172
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1991, qui, pour rébellion et destruction de biens appartenant à autrui, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'intéressé à 8 mois d'emprisonnement ;
" alors que X... n'avait été condamné en première instance qu'à 6 mois d'emprisonnement ; que la cour d'appel qui, sur le seul appel du prévenu, élève la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, même en l'assortissant du sursis, aggrave le sort de ce prévenu, et viole ainsi l'article 515 du Code de procédure pénale " ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges du second degré ne peuvent, sans excès de pouvoir, aggraver le sort du prévenu sur son seul appel ;
Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, Ahmed X... a été condamné à 6 mois d'emprisonnement pour les délits de coups ou violences volontaires aggravés et destruction de biens appartenant à autrui ;
Attendu que la cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, a élevé à 8 mois la peine d'emprisonnement et décidé de l'assortir d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Mais attendu qu'il n'importe que la condamnation à l'emprisonnement ait été assortie du sursis avec mise à l'épreuve, une telle mesure, relative aux modalités d'exécution de la peine, étant sans incidence sur la durée de la peine elle-même ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
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