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Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-18.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.616

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... née Z... B..., demeurant à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de la société civile immobilière (SCI) du ... (2ème), représentée par la société anonyme Cabinet Y..., M. Didier Y..., 1, bis rue Mériel, à Montreuil (SeineSaintDenis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A..., de Me Le Griel, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988) que Mme A... est entrée au service de la SCI ... en qualité de concierge le 18 juillet 1978, suivant contrat de travail conforme aux dispositions de la convention collective alors applicable ; que le gérant de la SCI l'a rémunérée à compter du 1er juin 1981, date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble signée le 1er décembre 1979 et en application de celle-ci, sur la base de 5377 unités de valeur ; qu'estimant qu'elle aurait dû bénéficier d'une rémunération calculée sur 7185 unités de valeur, elle fait grief à l 'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que la fréquence des charges alléguées par Mme A... n'était pas conforme aux stipulations de son contrat de travail, lequel lui fait pourtant obligation... "d'entretenir les parties communes en constant état de propreté"..., la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la preuve du bien fondé des allégations de l'intéressée résultait de façon intangible des bulletins de salaire postérieurs au 1er janvier 1988, régulièrement produits aux débats, et établis sur la base de 7100 unités de valeur pour une charge de travail identique à celle précédemment assumée ; qu'en ne prenant pas en considération ces éléments du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du contrat de travail, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, estimé que la salariée ne justifiait pas, au regard des dispositions conventionnelles applicables, de son droit à l'attribution du nombre d'unités de valeur revendiqué ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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