Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en date du 12 décembre 1988 présentée par la SCP Waquet et Farge, avocat de Monsieur André Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), tendant à ce que soit complété l'arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de M. Y... en remboursement de frais irrépétibles et de condamner Mlle Louise X... à lui payer la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les pièces produites ;
Attendu que M. André Y... demande que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26 octobre 1988, dans l'affaire qui l'opposait à Mlle Louise X... et qui avait fait l'objet du pourvoi n° P 87-14.206, soit complété par des dispositions concernant sa demande relative à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sur laquelle il n'a pas été statué ;
Attendu que cette demande a effectivement été présentée dans le délai de deux mois suivant la notification du mémoire ampliatif, et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. André Y... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne Mlle Louise X... à payer à M. André Y... la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que l'arrêt du 26 octobre 1988 sera complété en ce sens :
1°/ dernier alinéa des motifs :
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. André Y... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°/ dans le dispositif :
Condamne Mlle Louise X... à payer à M. André Y... la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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