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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-15.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.109

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société immobilière du ..., ayant son siège ... (14e), représentée par son gérant M. X..., domicilié ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Edith Y..., demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gauthier, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société immobilière du ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 mars 1989) que la Société immobilière du ..., propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés en location à Mme Y... pour deux ans à compter du 1er décembre 1981 ; que, le 8 décembre 1983, les parties ont conclu un nouveau bail de deux ans à compter du 15 décembre 1983 ; qu'invitée à quitter les lieux pour le 14 décembre 1985, Mme Y..., a, le 10 décembre 1985, fait assigner la Société immobilière du ... en nullité du bail du 8 décembre 1983 et pour faire juger que les parties étaient liées par un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la Société immobilière du ... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire application de la prescription de deux ans édictée par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui se fonde sur les dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 pour prononcer la nullité de la convention attaquée, ne pouvait refuser de déclarer cette action en nullité soumise à la prescription de deux ans sans violer par refus d'application l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que, faisant application dudit article 33, la cour d'appel qui a retenu que l'action de Mme Y... n'était pas prescrite, compte tenu du point de départ du délai de prescription a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que Mme Y... n'avait pas renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que si le bail du 8 décembre 1983 comporte une mention aux termes de laquelle "la preneuse renonce en tant que de besoin, à la propriété commerciale, même si elle y avait droit" ; cette mention, dactylographiée par la société bailleresse rédacteur de l'acte, ne saurait s'analyser comme une renonciation consentie en pleine connaissance de l'étendue de ses droits et sans équivoque par Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de renonciation, signée par Mme Y..., postérieurement à l'expiration du premier bail, est claire, précise et non équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y..., envers la Société immobilière du ..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante douze francs vingt-un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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