Texte intégral
09/11/2023
ARRÊT N°602/2023
N° RG 22/03813 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCEZ
PB/MB
Décision déférée du 14 Octobre 2022 - Juge de l'exécution d'ALBI ( )
Mme MARCOU
[O] [Z]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat postulant au barreau D'ALBI et Me Jessica SOULIE, avocat plaidant au barreau D'AVEYRON
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Léna BARO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du 20 juin 2002, rendue par le président du tribunal d'instance d'Albi, il a été enjoint à Monsieur et Madame [Z] de payer à la société Banque Sofinco la somme de 18713,41 € outre les intérêts au taux de 8,52 % l'an à compter du 19 février 2022 ainsi que les frais (190,41 €) et les dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 2 juillet 2002, une signification de l'exécutoire de l'ordonnance étant faite aux époux [Z] le 18 septembre 2002.
Un procès-verbal de saisie vente a été signifié à la personne de Mme [O] [Z] le 6 novembre 2002 et a donné lieu à la poursuite d'une vente aux enchères publiques.
M. [F] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Par acte du 10 décembre 2021, la Sas Eos France, indiquant venir aux droits de la société Ca Consumer Finance, a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts par Mme [O] [T] veuve [Z] auprès de Bnp Paribas, en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [O] [T] veuve [Z] le 16 décembre 2021.
Par acte en date du 14 janvier 2022, Mme [O] [T] veuve [Z] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi la Sas Eos France, demandant au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions de première instance :
-de prononcer la nullité de l'acte de signification du 18 septembre 2002 et des actes subséquents,
-d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 10 décembre 2021,
-de condamner la Sas Eos France à payer une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La Sas Eos France a soulevé l'irrecevabilité de la contestation adverse, concluant subsidiairement au débouté, outre paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi a :
-déclaré recevables les contestations de Madame [O] [T] épouse [Z] ;
-déclaré recevable à agir en exécution la société Eos France pris en la personne de son représentant légal ;
-débouté Mme [O] [T] épouse [Z] de l'ensemble de ses contestations ;
-débouté Mme [O] [T] épouse [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution opérée le 10 décembre 2021 à la demande de la société Eos France en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer en date du 20 juin 2002 ;
-débouté la société Eos France de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné Mme [O] [T] épouse [Z] aux dépens de l'instance.
Mme [O] [T] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par Rpva le 22 août 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [O] [T] veuve [Z] a demandé à la cour de :
-déclarer Madame [O] [Z] recevable et bien fondée en son appel ;
-y faisant droit,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : déclaré recevable à agir en exécution la société Eos France prise en la personne de son représentant légal, débouté Mme [O] [T] épouse [Z] de l'ensemble de ses contestations, débouté Mme [O] [T] épouse [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 10 décembre 2021 à la demande de la société Eos France en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer en date du 20 juin 2002, condamné Mme [O] [T] épouse [Z] aux dépens de l'instance,
-et statuant à nouveau pour le surplus,
-déclarer irrecevable à agir la société Eos France pour défaut de qualité et défaut de pouvoir,
-prononcer la nullité de l'acte de signification du 18 septembre 2002 et des actes subséquents,
-ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée suivant acte du 10 décembre 2021 par la Sas Sinequae,
-condamner la société Eos France au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Rpva le 8 août 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Sas Eos France a demandé à la cour de :
-débouter Madame [O] [Z] née [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Albi le 14 octobre 2022, RG N°22/00093 en toutes ses dispositions ;
-y ajoutant,
-condamner Madame [O] [Z] née [T] aux entiers dépens ;
-condamner Madame [O] [Z] née [T] à payer à la société Eos France la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La Sas Eos France ne conteste plus, au stade de l'appel, la recevabilité de la contestation de Mme [O] [T] veuve [Z], en l'état d'une assignation délivrée par celle-ci dans le mois de la dénonciation de la saisie attribution pratiquée.
Sur la qualité à agir et le pouvoir à agir d'Eos France
Mme [O] [T] veuve [Z] fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer dont se prévaut la Sas Eos France n'a pas été jointe à la dénonciation de la saisie attribution, pas plus que l'acte de cession de créances sur lequel se fonde la société Eos France pour prétendre avoir qualité à agir.
Elle ajoute que les justificatifs de la créance cédée produits par Eos France ne permettent pas d'identifier précisément la créance cédée, ni son montant, la référence à un numéro de contrat sans mention du montant cédé étant insuffisante.
Elle expose que le directeur général d'Eos France n'a le pouvoir de représenter la société que si les statuts le prévoient de sorte qu'en l'absence de production de ces statuts, le directeur général n'avait pas le pouvoir de représenter la société Eos France lors de la saisie attribution.
Aux termes de l'article L-211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes des articles R 211-1 et R 211-3 du même code, l'acte de saisie comporte, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, sa dénonciation comportant une copie du procès-verbal de saisie.
Aucune disposition ne prévoit que le titre exécutoire, en l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer, doit être joint à l'acte de saisie ou à sa dénonciation au débiteur.
L'acte de saisie (pièce n°20 d'Eos) comporte la mention du titre exécutoire, l'huissier indiquant agir «en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête par le juge du tribunal d'instance d'Albi le 20/06/2002, signifiée en date du 02/07/2002».
La société Eos France produit le titre exécutoire (pièce n°4), le greffier du tribunal d'instance ayant apposé la mention d'une signification de l'ordonnance à domicile pour les deux débiteurs le 2 juillet 2002.
Elle produit également une signification d'exécutoire de l'ordonnance, effectuée à la personne de M. [Z] le 18 septembre 2002 et, le même jour, à domicile pour Mme [Z].
Le moyen tiré d'une absence de jonction du titre à la dénonciation de la saisie est donc inopérant.
De même, la cession de créance a été signifiée à Mme [O] [Z] le 8 juillet 2021, à étude d'huissier, antérieurement à la saisie attribution.
Aucune disposition ne prévoyant que cette cession doit être jointe à la dénonciation de la saisie attribution, alors qu'elle avait été préalablement signifiée à la débitrice, le moyen qui postule le contraire est inopérant.
La cession de créance datée du 31 janvier 2017, versée aux débats (pièce n°15 bis d'Eos), emporte cession de la créance de la Sa Ca Consumer Finance au profit de la Sas Eos Credirec.
Elle comporte en annexe le nom de M. [Z] ainsi que l'identifiant de la créance.
La Sa Ca Consumer Finance a délivré une attestation à la société Eos France, qui vient aux droits de la société Eos Credirec, par laquelle il est attesté que cette cession concerne «le contrat de crédit prêt personnel n°35021512243 ouvert le 10 juin 2000 au profit de M. [F] [Z] et Mme [O] [Z] née [T]».
Cette attestation identifie en conséquence la créance dont s'agit, étant inopérant d'invoquer que le montant de la créance doit être mentionné, une telle cession emportant cession des droits du créancier, sans qu'il soit nécessaire d'en préciser le montant, dès lors que la créance est individualisable, ce qui est le cas.
Par ailleurs, il est justifié que la Sa Ca Consumer Finance vient elle même aux droits de la Sa Sofinco, créancier originel, suite à une fusion absorption (pièce n°15 de la banque).
Aux termes de l'article L 227-6 du Code de commerce, dans sa version applicable à la date de saisie attribution, la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
En l'espèce, la saisie attribution a été pratiquée le 10 décembre 2021 par l'huissier au nom de la Sas Eos France, «représentée par son directeur général, Monsieur [P] [R]», étant justifié par la production d'un extrait Kbis de la société Eos France (pièce n°16 bis d'Eos) qu'il était directeur général d'Eos France au moment de la saisie-attribution.
Il n'est pas produit les statuts de la société Eos France.
Néanmoins, et dès lors que la société Eos France, représentée à l'instance, a entendu poursuivre la procédure, ratifiant la saisie attribution pratiquée par l'huissier au nom de son directeur général, l'appelante ne peut invoquer un défaut de pouvoir dont elle ne justifie pas.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la recevabilité des demandes d'Eos France.
Sur l'absence de titre exécutoire
L'appelante fait valoir que la signification de l'ordonnance du 18 septembre 2002 est nulle, faute de comporter les mentions obligatoires prévues à l'article 1413 du Code de procédure civile, notamment quant aux modalités et délais d'opposition.
Elle ajoute que la signification antérieure de l'ordonnance, datée du 2 juillet 2002, n'est pas produite de sorte que le juge n'est pas en capacité de vérifier sa régularité.
Concernant la signification de l'ordonnance effectuée le 2 juillet 2002, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Albi, chargé d'en vérifier la régularité et dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, a constaté la signification de l'ordonnance effectué à domicile pour les deux débiteurs, les époux [Z].
Il a constaté l'absence d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 28 août 2002 en apposant la formule exécutoire sur l'ordonnance.
L'appelante, qui ne produit pas la signification de l'acte effectuée à son domicile le 2 juillet 2002, n'est donc pas fondée à invoquer l'irrégularité de l'acte, tirée d'une absence de mention des délais et formes de l'opposition, contredite par les mentions apposées par le greffier en chef du tribunal.
Concernant la signification d'injonction de payer exécutoire, effectuée le 18 septembre 2002, elle n'avait pas à mentionner le délai et la forme de l'opposition, en l'état d'une première signification dont la régularité avait été constatée par le greffier en chef.
La cour observe que l'appelante n'a jamais formé opposition devant le tribunal d'instance, y compris après signification à sa personne d'un commandement aux fins de saisie-vente du 26 septembre 2002.
Dès lors, le jugement a constaté à bon droit que la signification de l'ordonnance du 20 juin 2022, effectuée dans les six mois de sa date, au visa de l'article 1411 du Code de procédure civile, n'était pas non avenue et que le créancier disposait en conséquence d'un titre exécutoire.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
L'appelante fait valoir une falsification de sa signature par son mari lors de la souscription de différents crédits pour prétendre à l'absence de caractère liquide et exigible de la créance, produisant une expertise graphologique unilatérale du 5 février 2018.
D'une part, la production d'un rapport d'expertise dont les opérations n'ont pas été contradictoires, ne présente pas, à lui seul, un caractère probant.
D'autre part, comme à bon droit énoncé par le premier juge, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement à la saisie ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate de sorte que Mme [T] n'est pas fondée à remettre en cause l'ordonnance d'injonction de payer du chef d'une falsification de signature du contrat ayant donné lieu à l'ordonnance.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, au regard du caractère exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer, et du caractère liquide et exigible de la créance, le décompte produit n'étant pas contesté, a débouté l'appelante de ses demandes.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer à la société Eos France la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, Mme [T] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi du 14 octobre 2022.
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [T] veuve [Z] à payer à la Sas Eos France la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [O] [T] veuve [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER