Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/04401 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKRR / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [J] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [H] [O] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 27] (78)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F] [G]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 26] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Ina MOGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
1 G à Me Olivier BOHBOT
1 G à Me Ina MOGA
1 EX à Madame [J]
1 EX à Monsieur [G]
[18]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [J] et Monsieur [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (94) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils ont opté pour le régime de la séparation de biens par acte notarié dressé par Maître [Y], notaire à [Localité 20] en date du 28 juillet 2021.
De cette union sont issus quatre enfants :
[R] née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 24], majeure ;[X] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 24], majeur ;[P] né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 22] (94), mineur âgé de 15 ans ;[I] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 22] (94), mineur âgé de 10 ans.
Le 3 juillet 2020, Madame [A] [J] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
A l'audience de conciliation du 7 juillet 2021, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats et annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance du 26 août 2021, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné une mesure d’enquête sociale à visée psychologique et temporairement :
constaté que Madame [A] [J] et Monsieur [E] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,ordonné une mesure d'enquête sociale à visée psychologique et temporairement : fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [G] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sorti des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, le début de la période est fixé au vendredi sortie ou samedi des classes,à charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher ses enfants par une personne de confiance et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère,fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros, la contribution que doit verser Monsieur [E] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [A] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a :
rappelé qu’est acquise la cause du divorce compte tenu de la signature du procès-verbal d’acceptation lors de l’audience du 07 juillet 2021,maintenu l’ensemble des dispositions de l’ordonnance de non conciliation du 26 août 2021,Y ajoutant :
Dit que les frais de scolarité de l’enfant [R] feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents.
Par acte d’huissier du 21 juin 2023, Madame [A] [J] a assigné Monsieur [E] [G] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 16] aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [A] [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
Dire et juger que Madame [A] [J] sera investie de l’autorité parentale exclusive sur ses trois enfants mineurs. Subsidiairement, Dire et juger qu’elle pourra prendre seule les décisions relatives à l’inscription scolaire et aux actes médicaux des enfants. Prononcer le divorce d’entre les époux [Z] sur le fondement de l’acceptation par chaque époux du principe de la rupture du mariage.Dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage de Monsieur [E] [G], né à [Localité 26] (59) le [Date naissance 7] 1975 et de Madame [A] [J], née à [Localité 27] (78) le [Date naissance 11] 1977, célébré le [Date mariage 8] 2010 par devant l’officier d’état civil de la Mairie du [Localité 25] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux. Ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. Dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public. Dire et juger que le jugement de divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 07 avril 2021 ;Dire et juger que Madame [A] [J] épouse [G] ne conservera pas l’usage du nom de son époux conformément à l’article 264 du code civil alinéa 2. Condamner Monsieur [E] [G] à régler à Madame [J] [A] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, les époux étant mariés sous régime de la séparation des biens et les opérations de compte liquidation et partage ayant déjà été réalisées lors du changement de régime matrimonial. Dire et juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, Dire et juger que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère. À titre principal, Dire et juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des petites et grandes vacances scolaires. Qu’il bénéficiera d’un droit de visite à l’exclusion d’un droit d’hébergement un dimanche sur deux, de 14 heures à 16 heures. Dire et juger qu’un délai de prévenance d’une semaine pour les fins de semaine et quinze jours concernant les vacances devra être respecté par Monsieur [G] et qu’à défaut il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit.À titre subsidiaire : Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, Pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, le début de la période est fixée au vendredi ou samedi sortie des classes, À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher ses enfants par une personne de confiance et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère.
Dire que par exception, le jour de la fête des mères, les enfants résideront avec leur mère de 10 heures à 18 heures et que le jour de fête des pères, les enfants résideront avec leur père de 10 heures à 18 heures et que faute pour le parent d’être venus chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sauf meilleur accord entre les parents.
Dire et juger qu’un délai de prévenance de quarante huit heures pour les fins de semaine ou de quinze jours pour les périodes de vacances scolaires devra être respecté par le parent devant exercer son droit de visite et d’hébergement en cas d’empêchement. Fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la charge de Mr [G] à hauteur de 200 euros par mois. Dire qu’elle sera versée entre les mains de madame [A] [J] et ce tant que les enfants ne pourront subvenir à leurs besoin et justifieront de la poursuite de leurs études. Cette pension sera due douze mois sur douze et par avance et sera indexée mensuellement sur l’indice INSEE en vigueur. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [E] [G] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
CONSTATER que Madame [A] [J] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital a l’issue du divorce, FIXER la date des effets du divorce au 7 avril 2021, CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, DÉBOUTER Madame [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts, DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents à l’égard des enfants mineurs, FIXER la résidence principale des enfants mineurs au domicile de la mère,RAPPELER que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, FIXER le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs selon les modalités suivantes : - Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18H00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - Pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires. Les débuts de période commencent le dernier jour d’école à la sortie des classes et se terminent le samedi suivant à 12H00. La période précédant la rentrée des classes se terminera le dimanche à 18H00. DIRE ET JUGER que le père aura la charge, pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, en son intégralité, d’aller chercher lui-même les enfants, ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener lui-même ou de les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère, DIRE ET JUGER que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence,[17] que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10 heures à 18 heures, FIXER à 100 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à verser par le père, DIRE ET JUGER que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X], [P] et [I] sera versée par Monsieur [G] entre les mains de Madame [J], DIRE ET JUGER que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] sera versée par Monsieur [G] directement entre les mains de [R], DIRE ET JUGER que la contribution à l’entretien et l’éducation sera due au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DÉBOUTER Madame [J] de ses demandes plus amples ou contraires,DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur ont été rappelées. Aleur demande [R] et [X] on été entendus le 29 juillet 2021, assistés de leur avocat.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, Madame [A] [J] a déposé son dossier de plaidoirie le 18 décembre 2024 et Monsieur [E] [G] le 20 décembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 31 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [A] [H] [O] [J]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 27] (78)
Et
Monsieur [E] [F] [G]
Né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 26] (59)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 19] (94),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE les époux de leur demande de fixation des effets du divorce entre eux au 07 avril 2021 ;
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 août 2021,
DEBOUTE Madame [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DEBOUTE Madame [A] [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
DEBOUTE Madame [A] [J] de sa demande d’être autorisée à prendre seule les décisions relatives à l’inscription scolaire et aux actes médicaux des enfants.
CONSTATE que Monsieur [E] [G] et Madame [A] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [A] [J],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [G] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, le début de la période est fixé au vendredi sortie ou samedi des classes,
à charge pour Monsieur [E] [G] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [A] [J] , au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères,Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que Monsieur [E] [G] doit informer Madame [A] [J] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et, qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il est considéré que Monsieur [E] [G] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : 48h à l'avance pour les week-ends, un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l'avance pour les vacances d’été,
PRECISE que si Monsieur [E] [G] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 800 (HUIT CENTS) euros par mois, soit 200 (DEUX CENTS) euros par mois et par enfant la somme due par Monsieur [E] [G] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [A] [J] par l'organisme débiteur des prestations familiales ([15] ou [21]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [E] [G] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14]),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [E] [G] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [A] [J],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, y compris les frais d'enquête sociale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 23].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trente et un mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES