Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-10.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.109

Date de décision :

11 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° T 22-10.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société Europalis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-10.109 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [K], 3°/ à Mme [S] [O], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société civile immobilière Europalis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [G] [K] et de M. et Mme [F] [K], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Europalis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Europalis La SCI Europalis fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation et de caducité de la promesse de vente conclue le 4 août 2017 entre la SCI Europalis, d'une part, et Mme [G] [K], M. [F] [K] et Mme [S] [O] épouse [K], d'autre part, portant sur la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 4] ; Alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la promesse de vente du 4 août 2017 stipulait que « la réalisation des présentes est soumise à l'obtention par chacun des acquéreurs d'un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation », que les « acquéreurs devront, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès de ce dernier [le vendeur] du dépôt de la demande de permis de construire et ce, au plus tard le 31 octobre 2017, au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente » et qu'« à défaut, la condition sera réputée réalisée pour l'application de la clause pénale ci-après et le vendeur pourra reprendre sa pleine et entière liberté » (acte, p. 9 § 2 et 3) ; que cette condition était ainsi stipulée dans l'intérêt du vendeur ; que la promesse de vente stipulait cependant aussi que les conditions suspensives étaient « stipulées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur » et qu'en cas de non-réalisation, « il aura seul qualité pour s'en prévaloir » (acte, p. 11 § 6) ; qu'en se bornant à énoncer que la condition suspensive avait été prévue dans l'intérêt exclusif des acquéreurs (arrêt, p. 6 § 3 ; jugt, p. 7 § 4), sans rechercher, comme elle y était tenue en l'état de ces stipulations ambiguës, la commune intention des parties sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-11 | Jurisprudence Berlioz