Texte intégral
Ordonnance N°23/884
N° RG 23/00954 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6JU
J.L.D. NIMES
18 septembre 2023
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, en présence d'Anaëlle COURTOIS, Greffière stagiaire
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 septembre 2023, notifiée le même jour à 09h15 concernant :
M. [H] [B]
né le 24 Avril 1999 à NIGER
de nationalité Nigériane
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 septembre 2023 à 14h12, enregistrée sous le N°RG 23/4521 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 15h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 septembre 2023,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [B] le 19 Septembre 2023 à 10h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [Y], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [H] [F], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [H] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [B] a été condamné le 12 juillet 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant une durée de 5 ans.
A sa levée d'écrou le 16 septembre 2023 à 09 heures 15, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 15 septembre 2023.
Par requête du 17 septembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Monsieur [H] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 septembre 2023 à 10 heures 36.
Sur l'audience, Monsieur [H] [B] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa remise en liberté.
Il soutient que l'autorité préfectorale ne justifie d'aucune diligence pour organiser le départ dans les 1er jours de la rétention, et ne démontre pas qu'un éloignement effectif pourra avoir lieu.
Il indique enfin qu'il dispose d'un titre de séjour en ESPAGNE.
Son avocat se rapporte aux éléments contenus dans la déclaration d'appel et précise que l'intéressé devrait être reconduit en ESPAGNE.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 19 septembre 2023 à 10 heures 36 par Monsieur [H] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 septembre 2023, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Monsieur [H] [B] soutient en outre, qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis parce que le préfet des BOUCHES DU RHONE ne démontre pas que les autorités nigériennes vont répondre au cours de la rétention.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [H] [B] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du NIGER dont Monsieur [H] [B] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 15 septembre 2023, qu'il a été relevé qu'un vol à destination du NIGER serait possible le 16 octobre 2023.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
Pour autant, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [B] :
Monsieur [H] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il ne démontre aucunement qu'il serait titulaire d'une carte de résident en ESPAGNE, n'ayant communiqué depuis la levée d'écrou aucun document administratif qui aurait pu être conservé dans sa fouille.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [B], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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