Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-17.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.016
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Y... Canarie, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a notifié à M. X..., victime d'un accident du travail le 29 octobre 1991, qu'elle cessait, à compter du 31 août 1992, de lui verser les indemnités journalières dues au titre de la législation sur les accidents du travail, son arrêt de travail étant désormais pris en charge au titre de l'assurance maladie ; que le médecin-expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a dit que les indemnités journalières ne devaient plus être versées au titre de l'accident du travail à compter du 31 août 1992 et a fixé la date de consolidation des blessures au 25 juin 1993 ; que l'arrêt attaqué, accueillant le recours de M. X..., a dit qu'il devait percevoir les indemnités journalières au titre de l'accident du travail jusqu'à la date de la consolidation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, quand l'avis technique de l'expert a été pris régulièrement, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une des parties, ordonner une nouvelle expertise ;
Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce que les indemnités journalières étaient dues jusqu'à la date de consolidation fixée par l'expert ;
Attendu, cependant, que l'expert, avant de fixer la date de consolidation, a répondu négativement à la question de savoir si les indemnités journalières au titre de l'accident du travail étaient dues au-delà du 31 août 1992 ; qu'il appartenait à la cour d'appel, en présence de conclusions qu'elle estimait contradictoires, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise ;
qu'en se prononçant contrairement aux conclusions précises de l'expert, elle a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 433-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, une indemnité journalière est payée à la victime par la Caisse primaire pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ;
Attendu que, pour accorder à M. X... les indemnités journalières prévues par la législation sur les accidents du travail jusqu'au 25 juin 1993, l'arrêt attaqué énonce que ces indemnités sont dues jusqu'à la date de la consolidation des blessures ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... se trouvait, du fait des blessures subies au cours de l'accident du travail du 29 octobre 1991, dans l'incapacité de reprendre le travail à partir du 31 août 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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