Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00095 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2HR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2020
Tribunal Judiciaire de Perpignan - N° RG 19/00301
APPELANTS :
Monsieur [X] [O]
né le 11 Juillet 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [P] [F]
née le 09 Décembre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Gan Assurances es qualité d'assureur de la SARL Envisio
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
M. [X] [O] et Mme [P] [F] (les consorts [O]-[F]) ont acquis selon acte en date du 19 juin 2014, une maison d'habitation qui appartenait à Mme [K] [L].
Le 25 octobre 2013, Mme [L] a fait procéder à un diagnostic relatif à la présence de termites par la société Envisio.
Les consorts [O]-[F] ont constaté la présence de désordres au niveau des poutres du toit.
Dans un courriel du 1er mars 2016, M. [U], représentant légal d'Envisio, indiquait ne pas avoir la certitude que la difficulté provienne de la présence d'insectes et refusait tout arrangement amiable.
Le 29 juin 2016, une expertise a été diligentée par la société Polyexpert, à laquelle Envisio et la SA Gan Assurances (l'assureur), n'ont pas assisté.
Les consorts [O]-[F] ont engagé une procédure en référé afin d'obtenir une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 8 mars 2017, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 25 juillet 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 janvier 2019, les consorts [O]-[F] ont fait assigner l'assureur du prestataire sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 07 décembre 2020 qui a :
- dit que la société Envisio a engagé sa responsabilité civile extra-contractuelle à l'égard des consorts [O]-[F], en leur causant de manière certaine, à l'occasion de son activité de diagnostiqueur, une perte de chance préjudiciable pour eux ;
- condamné l'assureur, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle, à payer aux consorts [O]-[F] la somme de 5 613,91 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné l'assureur aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- condamné l'assureur à payer aux consorts [O]-[F] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les consorts [O]-[F] et la SA Gan Assurances de leurs autres demandes.
Vu la déclaration d'appel de M. [O] et Mme [F] en date du 07 janvier 2021 et l'appel incident de la SA Gan Assurances.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2023, les consorts [O]-[F] demandent en substance, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit l'indemnisation à 10 % et en ce qu'il a rejeté certains postes de préjudice et statuant à nouveau de :
- condamner l'assureur au paiement des sommes suivantes :
- 1 800 euros hors taxes soit 1 980 euros au titre du remboursement des mesures conservatoires provisoires ;
- 54 734,30 euros hors taxes soit 65 681,16 euros au titre du coût de reprise de la toiture;
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux de reprise de la toiture ;
- 2 046,68 euros au titre des travaux engagés à titre provisoire ;
- 475 euros par mois depuis le mois de juin 2014 jusqu'à la date de l'arrêt à venir au titre du préjudice de jouissance du fait de ne pas avoir pu réaliser les travaux et exploiter le deuxième étage;
- condamner l'assureur au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2021, l'assureur demande en substance, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
* à titre principal, débouter purement et simplement les consorts [O]-[F] de toutes leurs demandes ;
* à titre subsidiaire :
- réduire le pourcentage au titre de la perte de chance de commercer les travaux de réfection ;
- réduire le montant des préjudices retenus ;
* à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ;
* en tout état de cause, condamner les consorts [O]-[F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la responsabilité du diagnostiqueur et la garantie de l'assureur :
L'assureur soutient que le rôle d'un diagnostiqueur est uniquement d'effectuer un examen visuel sans sondage destructif. Il n'est pas démontré que l'endroit infesté était accessible au jour du diagnostic ni qu'un sondage non invasif aurait pu être pratiqué. Par ailleurs, Envisio, dont la mission était de détecter la présence de termites et non celle de rechercher la présence de champignons lignivores, a bien rempli sa mission, puisqu'il a été établi par l'expert qu'il n'y en avait pas, et a en outre indiqué la présence de traces de capricornes et de vrillettes dans diverses parties de la maison. Du reste, les consorts [O]-[F] étaient parfaitement informés de l'état dans lequel se trouvait la maison puisque le rapport a été annexé à l'acte de vente.
Les consorts [O]-[F] demandent la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'Envisio a engagé sa responsabilité civile extra-contractuelle et a condamné l'assureur, ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle d'Envisio, à les indemniser de leur préjudice et son infirmation en ce qu'elle a limité l'indemnisation à 10 % du préjudice global.
Vu les articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l'habitation qui font obligation au vendeur d'un immeuble bâti, de faire établir un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, dont la durée de validité est de 6 mois, et qui doit être établi par une personne présentant des garanties de compétence, disposant d'une organisation et de moyens appropriés et couverte par une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité civile en raison de ses interventions.
Vu la norme NF P 03-201 du mois de mars 2012, à laquelle s'est référé Envisio dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par Mme [L], qui précise les conditions d'exercice du diagnostiqueur et prévoit ainsi qu'il doit « faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment désigné par le client sur le contrat de mission vis-à-vis des termites », l'opérateur devant, suite à son intervention, « signaler au paragraphe « constatations diverses » du rapport, la présence des éventuels indices d'agents de dégradation biologique du bois autres que les termites. »
Ladite norme impose en outre au diagnostiqueur de procéder à un examen visuel des parties visibles et accessibles mais également au sondage mécanique des bois visibles et accessibles ; ce sondage devant être non destructif de l'ensemble des éléments de bois et sur les bois dégradés pouvant être approfondis et si nécessaires destructifs. Il est précisé que ne sont pas considérés comme destructifs les altérations résultant d'utilisation d'outils de type poinçons ou lames et que le diagnostiqueur est invité à utiliser des outils tels que le poinçon, l'échelle ou la lampe torche.
En l'espèce, le rapport d'expertise a permis d'établir que le diagnostiqueur qui a bien indiqué qu'il n'y avait pas de termites mais a signalé la présence de capricornes et de vrillettes, s'est abstenu de faire mention de la présence de champignons lignivores, alors qu'en application de la norme susvisée, il lui incombait « dans le cadre de ses recherches sur le bois de charpente de sonder mécaniquement les bois qui étaient visibles et accessibles depuis les combles et qui présentaient déjà des traces de dégradations sérieuses ». Il a également été répondu à un dire de l'avocat des consorts [O]-[F] que « La panne la plus endommagée se situe à une hauteur qui était accessible par le diagnostiqueur Envisio, muni d'une échelle standard. Il est d'ailleurs à noter que la plupart des bois de charpente était accessible avec une telle échelle ».
L'action menée par les consorts [O]-[F] étant fondée sur la responsabilité civile extra-contractuelle de la société Envisio et non sur la garantie des vices cachés, il importe peu qu'ils aient eu connaissance des vices dont étaient atteint le bien au moment de l'achat.
Le premier juge a donc très justement retenu que la faute commise par Envisio a engagé sa responsabilité civile et que son assureur, à ce titre, devait les indemniser au titre de leur perte de chance d'avoir engagé les travaux de réfection plus tôt, dès l'achat du bien en juin 2014 et ainsi de limiter la dégradation des parties infestées.
Sur l'indemnisation du préjudice :
Les consorts [O]-[F] contestent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté certains postes de préjudices.
Sur le coût des mesures conservatoires, ils exposent qu'ils ont réalisé les travaux eux-mêmes, de sorte que le seul élément justifiant du coût des travaux est le chiffrage établi par le devis qu'ils produisent.
Sur le remboursement des travaux provisoires, ils affirment qu'ils avaient l'intention compte tenu de la configuration du bien, d'aménager les combles, qu'ils ont dû faire des travaux provisoires qui vont devoir être démolis pour leur permettre de s'installer ainsi qu'ils l'avaient projeté.
Sur le préjudice de jouissance, ils font valoir que la totalité du 2e étage de la maison ne pouvant pas être exploité, ils subissent un préjudice de jouissance qu'ils estiment à 50 % de la valeur locative du bien dont ils justifient par la production d'une attestation d'une agence immobilière.
L'assureur répond que les demandes des consorts [O]-[F] sont confuses en ce qu'ils demandent à la fois le remboursement des mesures conservatoires et celui des travaux provisoires.
S'agissant des mesures conservatoires, il fait valoir que les consorts [O]-[F] se contentent de produire un devis sous prétexte qu'ils ont fait les travaux par eux même, sans produire aucune facture d'achat de matériel, et que l'expert n'a validé aucune facture.
S'agissant des travaux de réfection de la poutre, il soutient que les travaux leur permettent de bénéficier d'une charpente neuve alors qu'ils ont acheté un bien ancien dont ils connaissaient l'état. Leur demande constitue donc un enrichissement sans cause.
Sur le préjudice de jouissance, il argue de ce qu'il n'est pas démontré que les consorts [O]-[F] avaient effectivement l'intention d'habiter cette partie de la maison et de ce que l'attestation d'une seule agence immobilière ne permet pas d'établir l'étendue du préjudice.
S'agissant des mesures conservatoires, absolument indispensables compte tenu du risque d'effondrement de la toiture, la décision du premier juge, qui s'est fondée sur l'évaluation faite par l'expert judiciaire, au vu du devis qui lui a été soumis pour un montant de 1 980 euros sera confirmée.
S'agissant du coût des travaux de réfection de la poutre, pour lesquels la cour d'appel note qu'aucune contestation n'avait été élevée devant le premier juge, l'état extrêmement dégradé de ladite poutre qui menaçait ruine, ne permet pas d'envisager d'autre solution qu'une réfection intégrale. Il ne s'agit donc pas d'un enrichissement sans cause, mais de la réparation intégrale du préjudice subi par les consorts [O]-[F].
S'agissant du remboursement des travaux provisoires et du préjudice de jouissance, il n'est pas démontré par la production de plans d'aménagement par exemple, que les projets d'aménagement des combles étaient fermement établis. Les consorts [O]-[F] ne sauraient en conséquence bénéficier d'une indemnisation pour des projets hypothétiques.
Les consorts [O]-[F] contestent l'évaluation à 10 % du montant du préjudice global, qui paraît inadaptée à l'importance du préjudice qu'ils ont subi au titre de leur perte de chance. Cette perte de chance sera évaluée souverainement par la cour à 20 % du montant du préjudice total soit la somme de 11 227,82 euros.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, l'assureur sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a évalué la perte de chance de M. [X] [O] et Mme [P] [F] à 10 % du montant du préjudice total,
Et statuant à nouveau sur cette disposition,
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à M. [X] [O] et Mme [P] [F] la somme de onze mille deux cent vingt-sept euros et quatre-vingt-deux centimes en réparation de leur perte de chance,
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à M. [X] [O] et Mme [P] [F] la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA Gan Assurances aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment