Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10929 F
Pourvoi n° D 19-17.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Laboratoire marque verte, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-17.513 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... N..., domiciliée [...] ,
2°/ au Pôle emploi , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Laboratoire marque verte, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire marque verte aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire marque verte et la condamne à payer à Mme N..., lla somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire marque verte
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant [le salarié] et la société Laboratoire Marque Verte est dépourvue de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Laboratoire Marque Verte à payer [au salarié] [une somme] à titre de dommages-intérêts, d'avoir dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, d'avoir ordonné, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L.1235-4 du code du travail, à la société Laboratoire Marque Verte, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage que [le salarié] a perçues dans la limite de quatre mois à compter du jour de son licenciement, d'avoir débouté [le salarié] de sa demande d'exécution provisoire et d'avoir condamné la société Laboratoire Marque Verte à payer [au salarié] la somme de 4 000 euros au total, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national (Soc. 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-19.932, 15-19.933, 15-19.934, 15-19.935, 15-19.936, 15-19.937, 15-19.939, 15-19.938, 15-19.927, 15-19.928, 15-19.929, 15-19.930, 15-19.931, Bull. 2016, V, n°217) ; que l'employeur soutient que les allégations du salarié qui se fondent sur les codes NAF de partie des entreprises et sociétés concernés ne sont pas fondées dès lors que ces codes ne constituent qu'un indice et ne peuvent être retenus pour considérer que les sociétés ainsi visées relèvent d'un même secteur d'activité, qu'il y a lieu de procéder par la méthode du faisceau d'indices constitué de l'activité de l'entreprise, de la nature des produits, de la clientèle visée, des modes de distribution, de l'interchangeabilité des activités des groupes des entreprises, des technologies utilisées et des concurrents, que le groupe Welcoop compte dix secteurs d'activités différents et que chacune des filiales du groupe a des activités totalement distinctes, que l'assertion du salarié selon laquelle le groupe est tourné vers des activités de commercialisation de produits pharmaceutiques est simpliste et fausse, que les détails et explications donnés dans les tableaux concernant l'activité de chaque société démontre qu'aucun autre secteur d'activité n'est comparable avec celui de la société Laboratoire Marque Verte ; qu'il convient de constater que le groupe Welcoop, dont il n'est pas contesté qu'il puisse constituer un groupe au sens des dispositions et principes précités, regroupe un certain nombre de sociétés dont l'objet est la commercialisation de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, matériels paramédical et la fourniture de service, notamment de gestion ou de services informatiques en direction des officines, de groupement de pharmaciens et laboratoires ; qu'il résulte des pièces produites par les parties, en particulier celles produites par [le salarié] portant sur les documents de présentation du groupe, que les produits commercialisés par l'employeur pour constituer des produits de parapharmacie s'insèrent cependant dans des logiques globales, notamment de diabétologie, excluant qu'il puisse être distingué entre ces produits et ceux de nature pharmaceutique à destination des officines ; qu'à cet égard, il apparaît que le groupe Welcoop a procédé à la constitution d'une force de vente unifiée pour la commercialisation des trois gammes de produits du groupe, en particulier ceux de la Marque Verte (parapharmacie), Cristers (médicaments génériques et produits d'automédication) et Pharmalab (médicaments d'import parallèle) qui ont été regroupées au sein de la société Marque Verte Welcoop Santé, renommée en 2016 Welcoop Solution Produits ; qu'il en résulte que le secteur d'activité auquel appartient l'employeur est constitué par la commercialisation en direction des officines de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; que la référence à des codes NAF différents et encore l'application de conventions collectives différentes, bien que commun pour la plupart des sociétés concernées, ne sont pas de nature à remettre en cause pour les différences relevées le constat de l'existence d'un même secteur activité portant sur une commercialisation unifiée de produits de même nature ou complémentaire à destination d'un même type de clientèle ; qu'à cet égard, la circonstance selon laquelle la société Belmedis commercialise ses produits sur la Belgique ne saurait être de nature à voir cette société exclue dudit secteur d'activité au regard des principes sus mentionnés et que la description faite par l'employeur d'une commercialisation de tous produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques en direction des pharmaciens d'officine belges établit qu'elle relève du même secteur d'activité ; qu'au regard des données comptables telles que résultant de l'attestation du commissaire aux comptes quant au résultat consolidé de groupe Welcoop, il apparaît que quand bien même le résultat de la société employeur est déficitaire à concurrence de 1 721 865 euros, les sociétés du groupe relevant du même secteur d'activité présentent un résultat pour 1'exercice 2015 largement positif se décomposant comme suit : Belmedis 1 840 890 euros, Marque Verte -1 721 865 euros, Cristers -10 443 euros, Objectif Pharma 772 672 euros, WSP 97 051 euros, total 978 305 euros ; que ce résultat exclut qu'il puisse être conclu à l'existence de difficultés économiques dans ce secteur
d'activité constituant le cadre d'appréciation des difficultés économiques invoquées, alors même qu'il n'a pas été produit, ni invoqué d'élément propre au premier trimestre 2016 au cours duquel [le salarié] a été licencié ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Alors, de première part, que la société Laboratoire Marque Verte soutenait qu'elle faisait partie d'un secteur d'activité qui lui était spécifique, celui de la commercialisation des produits d'hygiène et de bien-être directement auprès des consommateurs via le pharmacien, et le salarié lui opposait que toutes les sociétés du groupe Welcoop auraient fait partie d'un unique secteur d'activité sans préciser exactement de quel secteur d'activité il se serait agi ; qu'en retenant que le secteur d'activité auquel appartenait la société Laboratoire Marque Verte aurait été constitué par la commercialisation en direction des officines de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, et que certaines des sociétés du groupe Welcoop auraient relevé de ce secteur d'activité, ce que ni l'employeur ni le salarié ne soutenait, sans les avoir au préalable invités à présenter leurs observations afin qu'ils soient à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office et a donc violé l'article 16 du code de procédure civile.
Alors, de deuxième part, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, secteur d'activité qui doit correspondre au marché concurrentiel pertinent ; que la parapharmacie constitue un secteur d'activité spécifique et pertinent ; qu'ayant retenu que la société Laboratoire Marque Verte commercialisait de la parapharmacie, alors que les autres sociétés que le groupe Welcoop avait intégrées dans une force de vente unifiée évoluaient dans d'autres marchés : celui des médicament génériques et produits d'automédication pour la société Cristers et celui des médicaments d'import parallèle pour la société Pharmalab, ce dont se déduisait que la Laboratoire Marque Verte relevait à elle seule d'un secteur d'activité spécifique, celui de la parapharmacie, au niveau duquel il fallait rechercher l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement litigieux, la cour d'appel qui a fait cette recherche à un autre niveau, celui de plusieurs sociétés de son groupe pourtant totalement étrangères au secteur d'activité de la parapharmacie, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
Alors, de troisième part, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe,
au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, secteur d'activité qui doit correspondre au marché concurrentiel pertinent ; qu'en retenant que les produits commercialisés par la société Laboratoire Marque Verte se seraient insérés « dans des logiques globales, notamment de diabétologie » et que le groupe Welcoop aurait « procédé à la constitution d'une force de vente unifiée pour la commercialisation des trois gammes de produits du groupe » dont ceux de la société Laboratoire Marque Verte, pour en déduire son secteur d'activité, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
Alors, subsidiairement, de quatrième part que la cour d'appel a retenu que les produits des sociétés Pharmalab et Laboratoire Marque Verte avaient été commercialisés au sein d'une unique force de vente constituée par le groupe Welcoop, pour en déduire le secteur d'activité de la société Laboratoire Marque Verte, dont elle a donc retenu que la société Pharmalab en faisait aussi partie ; qu'en ne prenant ensuite pas en compte les résultats fortement déficitaires de la société Pharmalab (- 445 684 euros en 2015), dont la société Laboratoire Marque Verte faisait état dans ses écritures d'appel, pour le calcul du résultat du secteur d'activité qu'elle retenait pour la société Laboratoire Marque Verte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
Alors, en outre, de cinquième part, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, secteur d'activité qui doit correspondre au marché concurrentiel pertinent, ce qui implique que les juges du fond prennent en considération un faisceau d'indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle auxquels ils s'adressaient et au mode de distribution mis en oeuvre par l'employeur ;
qu'en ne recherchant pas en quoi les sociétés Belmedis, Cristers, Objectif Pharma et WSP auraient fait partie du secteur d'activité auquel elle a retenu que la société Laboratoire Marque Verte appartenait, constitué par la commercialisation en direction des officines de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, s'abstenant ainsi d'utiliser la méthode du faisceau d'indices, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
Alors, de sixième part, que les premiers juges ont retenu que le secteur d'activité de la société Laboratoire Marque Verte aurait notamment inclus les sociétés Dmédica et Pharmacap, et exclu notamment la société Objectif Pharma ; qu'en ne motivant pas sa décision d'inclure au contraire la société Objectif Pharma dans le secteur d'activité de la société Laboratoire Marque Verte, et d'en exclure désormais les sociétés Dmédica et Pharmacap, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, de septième part, que, pour caractériser les difficultés économiques d'un employeur susceptibles de justifier un licenciement économique, les juges du fond doivent prendre en considération non seulement le résultat du secteur d'activité de celui-ci, mais aussi son évolution ainsi que son importance au regard à ce secteur économique concerné ; qu'en retenant seulement que les sociétés relevant du secteur d'activité de la société Laboratoire Marque Verte au sein de son groupe avaient présenté un résultat pour l'exercice 2015 « largement positif » pour exclure l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement économique du salarié, sans rechercher quelle avait été l'évolution de ce résultat et quelle était son importance au regard du marché de la commercialisation en direction des officines de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques dont elle retenait que relevait le secteur d'activité de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
Alors, de huitième part, que la seule constatation que le secteur d'activité du groupe dont faisait partie la société Laboratoire Marque Verte aurait été « largement positif » en 2015 à hauteur de 978 305 euros ne saurait suffire à caractériser l'absence de difficultés économiques de nature à justifier un licenciement, compte tenu notamment du résultat déficitaire de - 1 721 865 euros de cette société et des caractéristiques du secteur d'activité concerné qui aurait été la commercialisation en direction des officines de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable ;