Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 1990. 87-19.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.018

Date de décision :

15 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Elvia, compagnie d'assurances, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2°/ M. A..., demeurant à Poissy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1°/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est à Paris (12e), ..., 3°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est au Pecq (Yvelines), ..., 4°/ la caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est à Paris (15e), ..., 5°/ la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, Kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est à Paris (8e), ..., 6°/ la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est à Paris (17e), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Elvia et de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris et de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé en 1982 d'assujettir au régime général de la sécurité sociale un certain nombre de médecins et d'infirmiers qui avaient apporté leur concours pendant les années 1977 et 1978 à la société Elvia, compagnie d'assurances, fournissant par contrat à ses assurés en déplacement à l'étranger, une assistance médicale, soit en qualité de médecins régulateurs, soit en qualité d'accompagnateurs en cas de rapatriement sanitaire, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 17 septembre 1987) d'avoir maintenu la décision d'assujettissement prise par la caisse, alors, d'une part, qu'en considérant que l'activité des médecins régulateurs se déployait dans le cadre d'un service organisé sous le contrôle et dans l'intérêt de la société Elvia, sans tenir compte des circonstances invoquées par la compagnie d'assurances, selon lesquelles ces praticiens n'étaient même pas obligés de se tenir à disposition puisqu'ils pouvaient refuser de se mettre en relation avec la compagnie et de prendre contact avec un médecin local et qu'ils n'avaient, en outre, aucune justification à fournir de leurs actions, seule devant figurer sur le dossier médical de l'assuré la mention "rapatriement décidé ou non", l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 241, devenu L. 311-2, du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en considérant que les médecins et auxiliaires médicaux participant aux opérations de rapatriement agissaient dans le cadre d'un service entièrement organisé et dirigé par la compagnie d'assurances, sans tenir compte de l'ensemble de circonstances invoquées pour établir leur indépendance vis-à-vis de la société Elvia, l'arrêt attaqué manque encore de base légale au regard du même texte, alors, enfin, qu'en décidant que l'assujettissement des intéressés prendrait effet à la date du début de leur activité, sans vérifier si certains d'entre eux n'avaient pas déjà cotisé pour cette activité à un régime de protection sociale de travailleurs indépendants, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le médecin régulateur était chef de l'antenne médicale inter-assistance Elvia, titre figurant sur son papier à en-tête, et que relié au service assistance de la compagnie par un système d'alerte, il pouvait être appelé à toute heure du jour et de la nuit, soit à son domicile, soit dans sa voiture, soit dans les services hospitaliers dont il assumait la responsabilité ; qu'après avoir observé, en outre, qu'il appartenait à ce médecin, auquel la société Elvia versait une rémunération forfaitaire mensuelle, de décider, compte tenu des renseignements d'ordre médical qu'il avait obtenus sur l'état de l'assuré, de la poursuite du traitement à l'étranger ou du rapatriement en fixant, le cas échéant, les conditions d'exécution de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que, quelle que soit l'indépendance dont il jouissait, dans l'exercice de son art, ce praticien travaillait moyennant rémunération sous la subordination de la société Elvia ; que, par ailleurs, les juges du fond ont relevé que les médecins ou infirmiers accompagnant les assurés malades ou accidentés, étaient envoyés auprès de ceux-ci par le service assistance de la société Elvia qui se chargeait de l'organisation pratique de leur mission, leur remettait leurs billets de transport et une avance sur frais, leur fournissait le matériel médical et les rémunérait à la journée ; qu'ils ont également observé qu'en cas de difficulté, ces médecins ou infirmiers pouvaient prendre contact avec le service assistance et qu'à leur retour, ils faisaient un rapport oral au médecin régulateur ; que quelle que soit l'indépendance technique des accompagnateurs au cours de leurs missions et le caractère occasionnel de celles-ci, les juges du fond ont ainsi caractérisé l'intégration des intéressés dans un service organisé par la société Elvia qui était leur employeur au sens de l'article L. 241, devenu L. 311-2, du Code de la sécurité sociale ; que, sans avoir à rechercher, en l'absence de toute précision donnée par les parties, si certains des praticiens concernés étaient affiliés aux organismes de protection sociale des travailleurs non salariés pour une activité principale de nature libérale, la cour d'appel a pu estimer qu'en tout état de cause, cette affiliation ne faisait pas obstacle à l'assujettissement au régime général pour l'exercice concurrent d'une activité salariée accessoire ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-15 | Jurisprudence Berlioz