Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-42.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.458
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Michel X...,
2 ) de Mme Marie-Josée X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 1993) que Mme Y... employée des époux X... agents généraux de compagnie d'assurance a été licenciée le 25 octobre 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et n'a pas répondu à ses conclusions ;
qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a motivé sa décision et répondu aux conclusions ;
que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon les moyens, en premier lieu que l'employeur n'ayant pas répondu à la lettre du salarié lui demandant de préciser les motifs du licenciement celui-ci était réputé sans cause réelle et sérieuse ;
et alors que le libellé du reçu pour solde de tout compte ne concernait que les indemnités légales de licenciement mais non les dommages-intérêts résultant de l'irrégularité du licenciement lui-même ;
que la dénonciation de ce reçu limitée au quantum des indemnités la privait d'autant moins du droit de contester la régularité du licenciement que, parallèlement à cette dénonciation, elle demandait à l'employeur de lui faire connaître les motifs du licenciement ;
que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
et alors, en second lieu, que la convention collective régissant le personnel des agences générales d'asurance étant applicable, l'employeur se devait de respecter les dispositions prévues à l'article II, 4, 4 de ladite convention ;
que l'employeur ne l'ayant pas fait, la cour d'appel devait décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la dénonciation par la salariée du reçu pour solde de tout compte était limitée au calcul des arriérés de rémunération dus au titre de la convention collective et ne remettait en cause ni la régularité ni le fondement de la mesure de licenciement, en a exactement déduit que la salariée n'était plus fondée à contester ce licenciement devant la juridiction ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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