Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 8 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04636 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIVX
Monsieur [G] [E]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2021 (R.G. n°20/01847) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 août 2021.
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me DUPRE-BIRKHEIM substituant Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [3] a employé M. [E] en qualité d'ouvrier d'exécution charpentier couvreur.
Le 8 juin 2020, l'employeur a établi une déclaration pour un accident survenu le 4 juin 2020 dans l'après-midi, dans les termes suivants : 'Descente de l'échelle après la couverture. Glissade. Echelle. Selon les dires de M. [E]. '.
Le certificat médical initial, établi le 5 juin 2020, mentionne un 'trauma genou et poignet gauches'.
Par décision du 14 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié un refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Par courrier du 14 octobre 2020, réceptionné le 21 octobre 2020, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 27 octobre 2020, notifiée le 28 octobre 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 18 décembre 2020, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 8 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'attestation de M. [J],
- débouté M. [E] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2020,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 10 août 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 2 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
'- infirmer intégralement le jugement du 8 juillet 2021,
- reconnaître l'accident du travail dont M. [E] a été victime le 4 juin 2020,
- prendre en charge l'accident du travail de M. [E] et en tirer les conséquences légales et indemnitaires.'
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 8 novembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamne M. [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au
temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.
Dès lors qu'il rapporte la preuve de l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail et il appartient alors à la caisse de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
M. [E] fait valoir que la demande de prise en charge de l'accident du 4 juin 2020 est fondée puisqu'il s'est produit sur le lieu de travail, pendant les heures travaillées, qu'il était salarié de l'entreprise et placé sous la subordination de l'employeur, que si l'employeur a émis des réserves, celles-ci ne concernaient aucunement la réalité du fait accidentel au temps et au lieu de travail, que la réalité du dommage ne saurait être contestée dans la mesure où il a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises et qu'un traitement médical lui a été prescrit.
Il indique que l'inspecteur du travail a constaté, par courrier du 13 novembre 2020, le non-respect de dispositions relatives aux moyens de protection collective et de moyens d'accès sécurisé.
Il ajoute que, suite à son accident du travail et à ses arrêts, il a été vu par la médecine du travail qui a conclu à son inaptitude par avis du 9 février 2021 et qu'il a été licencié pour inaptitude.
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer car l'instruction fait apparaître de nombreuses contradictions notamment sur les circonstances de l'accident : chute d'une échelle ou d'un toit de 3,50 mètres et l'absence de témoin oculaire, que si M. [E] verse au débat des comptes rendus d'examens médicaux, il est cependant impossible d'établir un lien entre les lésions décrites et un fait accidentel survenu lors du travail, que M. [E] n'a informé ni son responsable ni son chef d'équipe de sa chute lors de leur entretien de fin de journée durant lequel les trois hommes ont fait le point sur l'évolution du chantier et le déroulement de la journée.
Elle indique que la présence de M. [J] sur les lieux à l'heure du prétendu accident n'est pas contestée par M. [E], que ce dernier ne rapporte pas la preuve que M. [J] ne sait pas écrire le français ou est débiteur de M. [S] pour avoir été hébergé chez lui durant le confinement, que le témoignage de M. [J] est crédible.
Il n'est pas contesté que M. [E] a travaillé le 4 juin 2020 sur un chantier sis à [Localité 2] avec M. [J], chef d'équipe, et M. [S], chef d'entreprise le matin, avec M. [J] l'après-midi.
Si l'employeur affirme avoir eu connaissance de l'accident le 6 juin 2020 seulement, il résulte des éléments du dossier que M. [E] a appelé Mme [S], la secrétaire de l'entreprise et l'épouse de M. [S], le 5 juin 2020 à 11h53 et à 20h38 et qu'il lui a envoyé un sms à 21h25 ainsi libellé ''hier je me suis blessé l'après midi et suis tombé sur mon genou et malgré l'avoir signalé je n'ai eu aucune réponses. [...] Jai parlé de ma blessure pas grave rassurez vous mais douloureuse a [T] [M. [J]] mais apparemment il ne vous a rien transmis. Par concequent je vous pris de bien vouloir déclaré mon accident de travail a la CPAM.', qu'il a envoyé le certificat médical établi le 5 juin 2020 par un courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, qu'il a réitéré sa demande concernant la déclaration à la caisse le 6 juin 2020 par un courriel envoyé à 16h25, de sorte que les développements de la caisse tenant à l'absence d'information, dans tous les cas à une information tardive, de l'employeur par le salarié sont inopérants.
Dans le questionnaire qu'il a renseigné M. [E] indique qu'ils avaient 'la tâche, M. [S], M. [J] et [lui]-même de faire la couverture complète d'une maison.' , et être tombé du toit vers 15h lorsqu'on lui a demandé 'de descendre les outils par l'échelle pendant que M. [J] faisait les finissions au pistolet à colle'.
Les photographies prises le 4 juin 2020 à 14h52, produites par l'intéressé, établissent que la pose des liteaux intervient avant celle des tuiles et du faitage, en contradiction avec les explications fournies par l'employeur à la caisse, suivant lesquelles 'Selon M. [J] en début d'après midi M. [E] regardait M. [J] faire le faitage puis M. [E] a descendu les 2 faitières restantes et après l'a aidé dans la préparation lambris en tenant le liteau que M. [J] fixait. M. [E] n'a jamais dépassé le troisième barreau de l'échelle durant cette phase soit au maximum 1m de haut.'.
Il résulte du courrier de l'inspection du travail du 13 novembre 2020 rédigé après avoir entendu M. [E] et M. [S] que le chantier était dépourvu de moyen de protection collective contre le risque de chute.
Le certificat médical initial établi le 5 juin 2020, soit dans un temps proche de l'accident, mentionne un 'traumatisme au genou et au poignet gauche. Bilan en cours'. Le compte rendu des examens réalisés (radiographies et échographies du poignet et de la main gauche) le 10 juin 2020 évoque deux petits arrachements osseux.
Un arrachement osseux survenant en cas d'entorse grave résultant d'un traumatisme violent, il y a lieu de constater que les lésions constatées par le médecin traitant correspondent aux circonstances de l'accident telles qu'évoquées par M. [E].
La preuve de la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail, à l'origine d' une lésion, singulièrement une chute ayant provoqué un traumatisme au genou et au poignet gauches, est ainsi rapportée, peu important le témoignage de M. [J] dont la Cour relève qu'il ne satisfait pas aux prescriptions mentionnées dans le questionnaire adressé à l'employeur par la caisse en ce qu'il n'est pas accompagné de la copie de la carte d'identité de son auteur.
La caisse n'établissant pas que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et ne renversant ainsi pas la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident dont M.[E] a été victime le 4 juin 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la décision de la commission de recours amiable être invalidée, le jugement déféré être infirmé en conséquence.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel et conservera en conséquence la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde à prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels l'accident du travail dont M. [E] a été victime le 4 juin 2020
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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