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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-16.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.187

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10689 F Pourvoi n° S 18-16.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], 2°/ à la République de Tunisie, représentée par l'Ambassade de Tunisie en France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la République de Tunisie ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... D... de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié de la République Tunisienne et condamner celle-ci, représentée par Monsieur l' Ambassadeur de Tunisie en France, à lui verser l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, pour préjudice moral, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la voir condamner à lui remettre un certificat de travail, des bulletins de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Il en découle que l'existence d'un contrat de travail nécessite la réunion de trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination ; ainsi le lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, est caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un salarié ; pour prouver l'existence d'un contrat de travail entre lui et la République de Tunisie, Monsieur D... communique aux débats deux procès-verbaux établis par le Service d'investigation Transversal de Paris le 8 juin 2011 dans lesquels il est fait état de sa qualité d' « agent de sécurité chargé par Monsieur K... chargé d'affaires de l'ambassade de Tunisie afin d'assurer la sécurité de l'ex-siège du Rassemblement Tunisien de France (RTF) sis [...] » ; la République de Tunisie conteste avoir été l'employeur de Monsieur D... ; force est de constater que Monsieur D... ne justifie pas de l'existence d'une relation contractuelle le liant à la République de Tunisie. En effet, les procèsverbaux de police versés aux débats n'établissent pas, en l'absence d'autres éléments probants concrets, les conditions de fait de l'exercice de l'activité prétendue et spécialement la réalité d'une activité exercée sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son salarié, c'est-à-dire l'exécution d'un contrat de travail dans le cadre d'un lien de subordination ; aucune élément n'est par ailleurs apporté sur le versement d'une rémunération et la prestation de travail ; c'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont, dans ces conditions, débouté Monsieur D... de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les faits relatifs à l'envahissement des locaux de l'Ambassade de Tunisie se sont déroulés le 8 juin 2011, dans une annexe sise au [...] ; que plusieurs procès-verbaux de Police, en date des 7,8 et 9 juin 2011, font état de la présence du demandeur dans les locaux et des agressions qu'il a subies, lui occasionnant dix jours d'incapacité temporaire ; que Monsieur A... D... se prévaut de la fonction d'agent de sécurité chargé par Monsieur K... pour assurer la sécurité des locaux de la rue [...] ; qu'un compte-rendu d'infraction initial en date du 8 juin 2011 indique « se présente à nous (gardien de la paix) M. D... agent de surveillance de l'Ambassade de Tunisie » ; qu'interrogé par le Conseil, le demandeur précise être appelé en cas de besoin par l'ambassade, qu'il s'agisse de protéger les locaux de ladite ambassade, ou lors des manifestations organisées par la Tunisie à l'UNESCO ; qu'il répond aux questions en indiquant qu'il perçoit quelque cent euros pour chacune de ses interventions, sans percevoir de bulletin de salaire ; que le Conseil constate que le nommé K..., lequel serait ambassadeur à Berlin, n'intervient dans aucun procès-verbal de Police indexé au dossier ; que les trois mentions des fonctions d'agent de sécurité sous la responsabilité de Monsieur K... s'avèrent être le fruit des déclarations du demandeur ; que Monsieur S... C... lui-même fait état, dans un autre procèsverbal, de sa qualité d'assistant d'ambassade, dont l'adresse personnelle serait dans les locaux de ladite ambassade sise [...] ; en conséquence, que Monsieur A... D..., qui intervient, pour assurer, en tant que de besoin, la sécurité des locaux de l'Ambassade de Tunisie, oeuvre sans doute en « supplétif » mais pas en tant que salarié de la Tunisie, faute d'un contrat de travail ou la preuve d'une subordination de sa part ; il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE s'il appartient à celui qui revendique un contrat de travail d'en apporter la preuve, il revient à celui qui conteste un contrat de travail apparent de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que l'apparence d'une relation salariale résultait de la présence même de Monsieur D... dans les locaux de l'Ambassade et de l'aveu par celle-ci qu'il l'avait défendue contre des attaquants révolutionnaires ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si ces deux circonstances n'étaient pas de nature à établir un lien salarial entre la République Tunisienne et Monsieur D... a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil ; ET ALORS QUE le caractère supplétif d'un emploi n'exclut en aucun cas qu'il constitue un emploi salarié et qu'ainsi il fasse l'objet d'un contrat de travail ; qu'en jugeant pour exclure l'existence d'un tel contrat que Monsieur D... oeuvrait sans doute en « supplétif » mais pas en tant que salarié, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, violé par fausse application l'article L. 1221-1 du code du travail.

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