Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A. BANQUE KOLB
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05872 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25 et ayant pour avocat Me Yannis JOHN, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEE
S.A. BANQUE KOLB prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Madame KONE Diénéba, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
La société 'Agenis' (SARL), sise à [Localité 5]), exerçait une activité de commerce de gros (interentreprise) de produits pharmaceutiques.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2017, la société Banque Kolb (SA) a consenti à la SARL Agenis, alors représentée par son gérant, M. [F] [D], une facilité de trésorerie commerciale d'un montant autorisé de 20.000 euros, au taux débiteur de 11,25% l'an, pour une durée indéterminée, utilisable par le débit du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] ouvert selon convention de compte courant entre les parties du 15 décembre 2017.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2017, M. [F] [D] s'est porté caution personnelle et solidaire au bénéfice de la SA Banque Kolb, en garantie du paiement par la SARL Agenis du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dus par cette dernière, au titre de la facilité de trésorerie dans la limite d'une somme de 26.000 euros et pour une durée de 10 mois.
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2018 M. [F] [D] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL Agenis à hauteur de 26000 euros et pour une durée de 10 ans, engagement de portée générale.
Suivant jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Agenis, fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2018 et désigné la SCP Lehericy-Hermont en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 8 février 2019, la société Concilian (SNC), intervenant en qualité de mandataire spécial de la SA Banque Kolb, a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance à titre chirographaire de 19.872,33 euros au passif de la SARL Agenis.
Par LRAR du même jour, la société Concilian (SNC), a mis en demeure M. [F] [D] de régler sous huitaine une dette de 20.430,65 euros au titre d'un contrat de crédit de caisse 'n° 30314700200EUR'.
Suivant ordonnance du 15 avril 2019, le Président du tribunal de commerce de Compiègne, statuant sur requête de la SNC Concilian, ès qualités de mandataire de la SA Banque Kolb, a notamment enjoint à M. [F] [D] de lui payer la somme en principal de 20.408,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, date de la mise en demeure.
Par LRAR du 28 juin 2019, M. [F] [D] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 avril 2019, à lui signifiée par acte d'huissier du 27 mai 2019.
Suivant jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a dit l'opposition de M. [F] [D] recevable, ce qui met à néant l'injonction de payer rendue le 15 avril 2019 sous le numéro 2019100271, dit la SA Banque Kolb recevable et bien fondée en sa demande, condamné M. [F] [D] à payer à la SA Banque Kolb la somme de 20.443,65 euros, avec intérêts au taux contractuel de 11,25% l'an à compter du 8 février 2019;
et l'a condamné à payer à la SA Banque Kolb la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 104,54 euros TTC, dont TVA à 20%.
M. [F] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 22 décembre 2021.
Suivant jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Agenis pour insuffisance d'actif.
Aux termes de ses conclusions d'appelant remises le 22 mars 2022, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [F] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire nul et de nul effet le cautionnement souscrit par lui au profit de la banque Kolb, de constater en conséquence la déchéance de son engagement de caution et de débouter en conséquence la Banque Kolb de sa demande en paiement de la somme de 20.443,65 euros, ainsi que des intérêts attachés. A titre subsidiaire il demande à la cour de lui octroyer un délai de paiement à raison de 600 euros par mois pendant 23 mois, puis le solde le 24ème mois et de condamner la Banque Kolb à lui payer la somme de 2.500 euros HT, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 20 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Banque Kolb demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de déclarer M. [F] [D] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence,
de débouter M. [F] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui payer la somme de 20.443,65 euros, assortie d'intérêts au taux contractuel de 11,25% l'an courus et à courir à compter du 8 février 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître de Limerville, conformément à l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 9 mai 2023.
SUR CE
Sur l'opposabilité à l'intimé du cautionnement
M. [D] sollicite à titre principal l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de son engagement, faisant valoir, en application de l'article L341-4 du code de la consommation que le cautionnement litigieux était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de l'octroi de la facilité de caisse, savoir un revenu de 1.290 euros pour des charges incompressibles de 2.141,90 euros par mois, outre un patrimoine constitué par 50% des parts sociales d'une SCI, dont le bilan pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2016, faisait état d'un passif constitué, pour l'essentiel, d'une dette de remboursement du crédit immobilier souscrit pour financer l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 2] (maison d'habitation avec dépendances et bureau), dont elle est propriétaire;
Il ajoute que les éléments transmis en amont par le concluant établissaient clairement sa situation et ne pouvaient tromper la vigilance de la SA Banque Kolb et que l'intimée a consenti à tort et avec imprudence une facilité de caisse à la SARL Agenis, garantie par un cautionnement manifestement disproportionné, étant observé qu'à l'évidence, les revenus du concluant ne lui permettraient pas de faire face à son engagement en cas de défaillance de la débitrice principale,
de sorte qu'il convient de débouter l'intimée de sa demande de paiement de la somme de 20.443,64 euros.
En retour, la SA Banque Kolb soutient que le cautionnement litigieux est opposable à l'appelant, conformément à l'ancien article L341-4 du code de la consommation, aux motifs que lors de sa conclusion le 20 décembre 2017, l'engagement de M. [D] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, étant précisé qu'il a rempli et remis à la concluante le 12 décembre 2017 une fiche de renseignements, aux termes de laquelle sont déclarés à cette date, des revenus personnels de 46.900 euros par an, ainsi qu'un patrimoine personnel constitué d'un bien immobilier estimé à 240.000 euros, outre 50% des parts sociales d'une 'SCI' que le bilan comptable de la SCI 'Kalmie' pour l'exercice clos au 31 décembre 2016, dont se prévaut l'appelant, est inexploitable, que l'avis d'imposition sur les revenus de 2019 et le bulletin de salaire de septembre 2020 de M. [D] sont postérieurs au cautionnement litigieux et anciens, donc inopérants pour apprécier sa situation, tant lors de la conclusion de son engagement, que lors de son activation. Elle ajoute qu'à supposer que cette SCI soit la SCI 'Kalmie', et que cette dernière soit propriétaire du bien immobilier sis à [Localité 5]), d'une valeur estimée de 240.000 euros, l'appelant serait détenteur de 50% des parts sociales de cette SCI, et non sans ressources, ni patrimoine.
Elle fait valoir que les premiers juges ont relevé à bon droit que M. [D] avait trompé la vigilance de la concluante et manqué à son obligation de loyauté dans la présentation des informations transmises sur sa solvabilité.
Selon l'article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte ne permet pas de remettre en cause la validité du cautionnement, mais de le rendre inopposable à la caution, de sorte qu'il convient de requalifier la demande principale de M. [D] en ce sens, conformément à l'article 12 du code de procédure civile.
Il est admis, au visa de l'article L332-1 du code de la consommation que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, en considération de son endettement global, y compris de celui résultant d'engagements de caution, que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnel.
Par ailleurs il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve, or la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, étant ajouté que la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur la fiche de renseignement si le créancier ne pouvait les ignorer, en particulier lorsqu'il est lui-même le créancier.
Enfin le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la 'Fiche de renseignements de solvabilité', remplie et signée le 12 décembre 2017 par M. [D], que ce dernier y déclare notamment, être marié sous le régime de séparation de biens avec Mme [X] [S], épouse [D], percevoir des revenus personnels de 46.900 euros par an, avoir des charges de remboursement de deux crédits en cours, à hauteur de 19.835,40 euros par an, dont 18.184,92 euros au titre du remboursement d'un crédit immobilier 'Banque populaire' consenti à la SCI 'Kalmie'; et de loyers à la charge des époux [D]-[S] au profit de la SCI 'Kalmie' à hauteur de 10.320 euros par an, s'être engagé à trois cautionnements préexistants dans la limite d'une somme totale de (15.000 + 288.000 + 13.800 =) 316.800 euros et disposer d'un patrimoine immobilier constitué d'une maison d'habitation avec dépendances et bureau, d'une valeur estimée à 240.000 euros, ainsi que de 50% des parts sociales d'une SCI indéterminée.
Il est également produit un extrait du bilan de la SCI Kalmie pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 dont il résulte, que cette société présente un passif de 233.819 euros, constitué pour 208.373 euros au titre d'un 'emprunt banque populaire'.
Il n'y a pas lieu de considérer à ce stade de l'analyse les pièces qui ne renseignent pas la cour sur les revenus et biens de la caution au jour de son engagement, soit le 20 décembre 2017, savoir le bulletin de salaire de septembre 2020 et l'avis d'impôt 2020 sur les revenus de 2019 établis au nom de M. [D], ainsi que le tableau non-daté des revenus et charges mensuels des époux [D]-[S], dont les données ne sont pas justifiées.
M. [D], qui a certifié l'exactitude des renseignements donnés et attesté qu'il n'avait pas connaissance d'autres charges que celles énoncées dans la fiche précitée, est mal fondé à affirmer que ses revenus personnels, lors de la conclusion du cautionnement d'espèce, n'étaient pas de 46.900 euros par an, comme indiqués le 12 décembre 2017, mais de 1.290 euros par mois (15.480 euros annuels), étant souligné qu'il ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette diminution de près de 70% de ses ressources déclarées.
En effet M. [D] ne produit aucune pièce justificative de ses revenus contemporains de son engagement de caution et notamment pour l'année 2017 ni aucun justificatif quant à son patrimoine en 2017/2018.
Par ailleurs, l'extrait du bilan (passif) de la SCI 'Kalmie' au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, mentionne que la dette d'emprunt 'Banque populaire' a diminué d'un montant de 9.411,54 euros entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, ce qui ne correspond pas aux charges déclarées le 12 décembre 2017 par M. [D], qu'il s'agisse du remboursement d'un crédit immobilier souscrit par la SCI 'Kalmie' à hauteur de 18.184,92 euros par an, ou du paiement de loyers à la SCI 'Kalmie' pour un montant annuel de 10.320 euros.
L'appelant ne s'explique pas davantage sur le fait d'avoir renseigné un patrimoine immobilier en distinguant d'une part, la maison d'habitation avec dépendances et bureau, sise à [Localité 5], [Adresse 2] présentée comme lui appartenant en totalité, et d'autre part les 50% qu'il détient dans une SCI indéterminée, laissant entendre à la SA Banque Kolb que les deux éléments s'ajouteraient l'un à l'autre, mentionné à deux reprises une SCI 'Kalmie', au titre d'un crédit immobilier en cours, dont le solde restant dû au 12 décembre 2017 est indéterminé, et en qualité de bailleresse d'un bien immobilier également indéterminé et indiqué des charges de crédits en cours et de loyer sans préciser la part qui lui incombait à titre personnel, étant observé qu'il indique être marié sous le régime de la séparation de biens et ne précise pas sa participation dans la SCI 'Kalmie'.
Les informations ainsi fournies le 12 décembre 2017 par la caution sur sa situation patrimoniale et sur ses charges ne permettaient pas à la SA Banque Kolb de saisir que le bien immobilier déclaré pour une valeur estimée de 240.000 euros, était supposément la propriété de la SCI 'Kalmie', dont M. [D] détiendrait 50% des parts, laquelle rembourserait (18.184,92 euros par an) un crédit immobilier souscrit auprès de la Banque populaire pour financer l'acquisition dudit bien, au moyen, notamment, de loyers versés par les époux [D]-[S] (10.320 euros par an), étant sous-entendu, au travers de la production d'un extrait du bilan (passif) de la SCI 'Kalmie', que le solde restant dû au titre de ce crédit était alors supérieur à 200.000 euros.
Au demeurant, une nouvelle fois il échet de constater que la relecture proposée par M. [D] des renseignements déclarées sur ses revenus et biens dans l'optique de la conclusion de son engagement de caution n'est pas justifiée.
Dans ces conditions, il convient de s'en tenir aux informations compréhensibles et dépourvues d'anomalies apparentes de la fiche de renseignements de solvabilité précitée du 12 décembre 2017, dont il ressort que le cautionnement litigieux, à hauteur de 26.000 euros, n'était pas manifestement disproportionné aux revenus (46.900 euros) et biens (240.000 euros outre 50% de parts de SCI), tels que rapportés aux charges et engagements préexistants (trois cautionnements à hauteur d'une somme totale de 316.800 euros) de la caution au jour de son engagement, le 20 décembre 2017.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement litigieux lors de sa conclusion n'étant pas démontré par M. [D], il n'appartient pas à la SA Banque Kolb de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande fondée sur la caractère manifestement disproportioné de son engagement.
Sur le principe et le montant de la créance de cautionnement
La SA Banque Kolb fait valoir qu'elle justifie du principe et du montant de sa créance de cautionnement pour une somme de 20.443,65 euros, avec intérêts au taux de 11,25% l'an à compter du 8 février 2019.
M. [D] ne formule aucun moyen sur ce point.
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Selon l'article 2298 du code civil, dans sa version applicable au litige la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Selon l'article L622-28 du code de commerce le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant jugement du 5 décembre 2018, la SARL Agenis, société cautionnée, a été placée en liquidation judiciaire, qu'au 17 décembre 2018, le solde du compte courant 'EUR n° [XXXXXXXXXX03]" de la SARL Agenis auprès de la SA Banque Kolb était débiteur à hauteur de 20.408,44 euros, que par LRAR du 8 février 2019, distribuée le 12 février 2019, la société Concilian (SNC), intervenant en qualité de mandataire spéciale de la SA Banque Kolb, a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance à titre chirographaire de 19.872,33 euros au passif de la SARL Agenis,que par LRAR du 8 février 2019, la société Concilian (SNC), a mis en demeure M. [F] [D] de régler sous huitaine une dette de 20.430,65 euros au titre d'un contrat de crédit de caisse 'n° 30314700200EUR' ajoutant au solde débiteur des frais de contentieux.
Justifiée dans son principe, la créance de cautionnement de l'appelante à l'égard de M. [F] [D] est devenue exigible à compter de la LRAR de mise en demeure du 8 février 2019.
Les intérêts de retard n'étant dus qu'à compter de la date à laquelle la dette principale est devenue exigible, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D], ès qualités de caution, à verser à la SA Bank Kolb la somme de 20.443,65 euros, avec intérêts de retard au taux de 11,25% l'an, à compter du 8 février 2019 étant observé au demeurant que M. [D] ne conteste que le principe mais non le quantum de la créance mise à sa charge.
Sur la demande d'échelonnement des paiements
L'appelant prétend subsidiairement que sa situation actuelle justifie de lui octroyer un échelonnement des paiements, au visa de l'article 1244 du code civil, en 23 mensualités de 600 euros, suivies du solde au 24ème mois.
La SA Banque Kolb conclut en retour à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] [D] de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement, à défaut de la justifier.
En application de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'appelant a perçu en 2019, un salaire annuel de 29.109 euros, soit 2.425,75 euros par mois et en septembre 2020, un salaire net de 1.203,39 euros en qualité de commercial pour la société Dyatek.
Le tableau des revenus et charges produit par l'appelant ne suffit pas à établir sa situation, dès lors que cette pièce n°4 n'est pas datée et que les données y figurant ne sont étayées par aucun élément justificatif.
M. [D] échouant à rapporter la preuve de ses ressources et charges actuelles, il convient de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, étant rappelé qu'il a déjà été condamné aux dépens de première instance.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de condamner l'appelant à payer à la SA Banque Kolb une somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu'il a déjà été condamné au paiement d'une somme de 500 euros au visa de cet article, au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [D] à payer à la SA Banque Kolb la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [F] [D] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître de Limerville qui le demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
Le Greffier, La Présidente,