Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10487 F
Pourvoi n° T 15-21.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme D... S... veuve T..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme B... T... épouse N..., domiciliée [...] ,
3°/ M. I... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Etablissements Carré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Grès du Colombier,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Carré ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts T...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la faute inexcusable de la société Ets CARRE n'est pas établie et d'avoir en conséquence débouté les ayants-droit de M. T... de toutes leurs demandes ;
Aux motifs propres que « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et accidents du travail soit du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou d'un manquement aux règles d'hygiène ou de sécurité de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient donc à Mme D... S... veuve T... et ses enfants B... et I... T... de démontrer d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'avait pris aucune mesure pour l'en préserver.
Mme D... S... veuve T... et ses enfants B... et I... T... ne développent aucun argument à cet égard devant la cour, la seule affirmation du fait que l'inhalation de poussières d'amiante sur une de nombreuses années est la démonstration de la faute inexcusable ne peut être retenue en l'absence de toute autre argumentation.
La SA Ets CARRE indique, à bon droit, que le décret intégrant cette pathologie au tableau 30 est en date du 22 mai 1996 et ne concerne que les travaux d'entretien ou de maintenance de matériel contenant de l'amiante ou de production de matériau contenant de l'amiante, qu'elle ne se voit pas reprocher une absence particulière de protection et que les intimés n'offrent même pas de démontrer qu'elle avait conscience du danger auquel était exposé le salarié.
En l'absence de démonstration reposant tant sur des éléments concernant la conscience que la SA Ets CARRE aurait dû avoir du danger existant en relation avec une exposition à l'amiante que sur l'absence de mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger, la faute inexcusable reprochée à la SA Ets CARRE n'est pas établie » ;
Alors, d'une part, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié due à l'inhalation de poussières d'amiante démontre l'exposition habituelle de celui-ci à un risque dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience, permettant de caractériser sa faute inexcusable ; qu'en l'espèce, après avoir relevé le caractère professionnel de la maladie du salarié, la cour d'appel a néanmoins décidé que n'est pas démontrée la conscience que l'employeur avait ou devait avoir du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, qui se déduisait pourtant de l'exposition habituelle du salarié à l'amiante démontrée par la reconnaissance de sa maladie professionnelle, et a, ce faisant, violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, de justifier qu'il a pris les mesures utiles pour prévenir ce risque ; qu'en reprochant, en l'espèce, aux ayants-droit du salarié victime de ne pas démontrer que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger caractérisé par son exposition habituelle à l'amiante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
Alors, en outre, qu'en considérant que l'employeur indique à bon droit que la maladie professionnelle visée au tableau 30 ne concerne que les travaux d'entretien ou de maintenance de matériel contenant de l'amiante ou de production de matériau contenant de l'amiante, quand il est inopérant que l'entreprise ne participe pas à des travaux d'entretien ou de maintenance de matériel contenant de l'amiante ou de production de matériau contenant de l'amiante pour que la faute inexcusable de cet employeur soit caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Alors, en tout état de cause, que la partie qui demande la confirmation pure et simple du jugement frappé d'appel est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, le jugement dont les ayants-droits de la victime demandaient la confirmation avait retenu que l'employeur, qui utilisait de l'amiante dans les éléments de calorifugeage de ses fours, avait nécessairement conscience du risque auquel il exposait ainsi ses salariés, mais ne démontre pas qu'il avait pris les mesures nécessaires pour les en préserver, ce dont il résultait que la faute inexcusable de cet employeur était caractérisée ; qu'en estimant que les ayants-droit de la victime soutiennent simplement que la faute inexcusable de l'employeur résulte de la seule inhalation par le salarié de poussières d'amiante pendant près de 30 ans, quand ils étaient cependant réputés s'être appropriés les motifs du jugement frappé d'appel, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 954 dernier alinéa du Code de procédure civile.
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