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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-16.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.332

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances Le Secours, dont le siège est ... (9e), 2 / M. Jean-Pierre C..., demeurant "La Chaterie", Le Change (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1 / de Mme veuve Gérard B..., née Z..., 2 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant tous deux "Le D... Arnaud" à Marsaneix (Dordogne), 3 / de Mme Sylvette B..., épouse Y... X..., demeurant à La Douze, Saint-Pierre-de-Chignac (Dordogne), 4 / de M. Pascal B..., demeurant "Le D... Arnaud" à Marsaneix (Dordogne), 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège social est ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie AXA Assurances et de M. C..., de la SCP Ghestin, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis, tels qu'ils sont reproduits en annexe : Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la dalle couvrant et fermant la citerne d'eau appartenant à M. C... s'était brisée au passage de M. Cournut venu livrer du fioul, qu'elle était fissurée et en mauvais état et qu'on ne saurait reprocher au livreur, qui avait péri noyé, d'avoir emprunté le plus court chemin depuis son camion, même si un trajet plus facile quoique plus long pouvait être emprunté ; qu'en revanche M. C... qui savait qu'on devait venir lui livrer du fioul devait prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le livreur de passer sur la dalle ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, que la dalle avait été l'instrument du dommage et que la victime n'avait pas commis de faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie AXA Assurances et M. C..., envers le trésorier-payeur général pour Mme A..., MM. Pascal et Jean-Pierre B..., d'une part et envers Mme Sylvette Y... X... et la CPAM de la Dordogne, d'autre part, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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