Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/06136
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZS7
N° PARQUET : 23/825
N° MINUTE :
Requête du :
28 avril 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F] [T] [S] [P] [Z]
[H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] - EGYPTE
représenté par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1878
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
75859 PARIS CEDEX 17
Monsieur [G] LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06136
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [I] [H] reçue le 28 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [H] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2024,
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06136
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [I] [H], se disant né le 1er janvier 1996 à [Localité 3] (Egypte), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [F] [H], né le 7 octobre 1952 au [Localité 1] (Egypte), a acquis la nationalité française par « décret de naturalisation » à la suite de son mariage avec Mme [J] [A] intervenu le 12 septembre 1981.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance mentionnait qu'il était [I] [Y] mais que son passeport était délivré à [I] [R] ; qu'il n'y avait pas identité de personne entre [I] [Y] et [I] [R] (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant fait valoir que l'article 1045-1 du code de procédure civile n'est entré en vigueur qu'au 1er septembre 2022 ; que lors de sa demande de certificat de nationalité française ayant donné lieu à la décision de refus du 29 octobre 2020 aucun formulaire n'existait ; que dès lors, en application de l'article 2 du code civil on ne peut faire une application rétroactive de cette disposition et lui imposer de fournir un formulaire qui n'existait pas lors de l'introduction de sa demande en 2014.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le demandeur ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [I] [H] ;
Rejette la demande de M. [I] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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