Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/143
Rôle N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4DQ
[G] [R]
C/
LE DIRECTEUR DE L'UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE (ARS)
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Copie délivrée :
contre émargement
le : 19 Septembre 2023
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
19 Septembre 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/08753.
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le 30 Mai 1991 à [Localité 5], demeurant Maison d'Arrêt [Adresse 4]
non comparant représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE (ARS)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 9], ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties à l'audience
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*******************
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
M. [G] [R], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 3], a fait l'objet, par arrêté du préfet du Var en date du 28 juillet 2023, d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [6] de [Localité 10] puis, à compter du 9 août 2023, au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée du centre hospitalier universitaire [8] de [Localité 7], dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance rendue le 8 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a maintenu la mesure de soins psychiatriques.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte présentée par M. [G] [R]. Cette décision a été notifiée au patient le 6 septembre 2023.
Par lettre reçue et enregistrée le 11 septembre 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [G] [R] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 13 septembre 2023 à la confirmation de la décision querellée.
A l'audience du 19 septembre 2023, M. [G] [R] n'a pas comparu, l'avis médical de situation du Dr [S] en date du 14 septembre 2023 concluant au fait que l'état de santé psychiatrique de M. [R] constitue une contre-indication médicale à son extraction.
Son avocat a été entendu et a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
L'appel, interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.
Sur le fond
M. [G] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, au vu d'un certificat médical du Dr [I] en date du 28 juillet 2023 relevant une décompensation psychotique chez un patient schizophrène en rupture thérapeutique, une thymie haute, des propos incohérents
ce qui induit un danger pour lui-même ou pour autrui.
Le dossier comporte :
* un avis médical en date du 2 août 2023 du Dr [F], psychiatre exerçant au centre hospitalier [6] de [Localité 10], indiquant que le patient leur a été adressé par la maison d'arrêt de [Localité 3] suite à une décompensation psychotique avec mise en danger de lui-même et d'autrui et refus de soins et faisant état de la persistance d'une excitation de l'humeur avec une tachypsychie, une dispersion des idées, un discours logorrhéique et digressif, une conscience des troubles absente et une alliance thérapeutique précaire avec des demandes inadaptées concernant ses traitements et concluant à la nécessité de maintenir la mesure l'hospitalisation complète sans consentement ;
* deux certificats médicaux de situation établis le 9 août 2023 par les Dr [F] et [S] suite au transfert de l'intéressé à l'UHSA ;
* un certificat médical mensuel du 23 août 2023 établi par le Dr [C] relevant, à l'arrivée de M. [R] à l'UHSA, une élation de l'humeur, un syndrome délirant à thématique de persécution et mégalomaniaque dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique, une exaltation de l'humeur, avec une instabilité psychomotrice, une tachypsychie, des coqs à l'âne, une logorrhée associée à des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution centrées sur sa famille essentiellement, une altération du contact ; par la suite ont été mis en évidence un délire de spoliation très enkysté, une désorganisation psychique avec un discours diffluent, une absence de reconnaissance des troubles, une attitude pouvant être sténique et menaçante, ces troubles nécessitant le maintien de la mesure de soins.
La teneur circonstanciée de ces documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par M. [G] [R] nécessitent des soins et, s'il venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d'autrui et la sienne.
En conséquence, la décision du premier juge qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [G] [R]
Confirmons la décision déférée rendue le 05 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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