Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 octobre 2024. 2407194
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407194
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir qu'elle se désiste dès notification de l'arrêté retirant les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut à un non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a retiré les décisions attaquées par arrêté notifié le 30 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991.
Elle fait valoir qu'elle se désiste dès notification de l'arrêté retirant les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction susvisées à compter de la notification de l'arrêté retirant les décisions attaquées. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté retirant les décisions en litige a été régulièrement notifié à la requérante le 30 septembre 2024. Dès lors, le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pialat, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pialat de la somme de 800 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pialat, avocat de Mme A, une somme de 800 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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