Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00739 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM2B
O R D O N N A N C E N° 2024 - 755
du 10 Octobre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [L] [P]
né le 21 Novembre 1983 à [Localité 3] ( CONGO )
de nationalité Congolaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Chloé SERGENT, avocat choisi en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 08 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE l'ISERE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [L] [P],
Vu l'arrêté en date du 08 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE l'ISERE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [G] [L] [P], à 16h15,
Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [L] [P], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du permier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 16 septembre 2024,
Vu la saisine de Préfet de l'ISERE en date du 08 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 à 18h04 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [L] [P], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [G] [L] [P] faite le à 12h05 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h05 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 09 octobre 2024 à 16h27 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 10 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 08 Octobre 2024 à 18h04 ;
Vu les observations de Monsieur X se disant [G] [L] [P]
né le 21 Novembre 1983 à [Localité 3] ( CONGO ) de nationalité Congolaise transmises par courriel le 10 octobre 2024 à 8 heures 49,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel rappelle la situation personnelle et familial du retenu puis se borne à critiquer l'absence de diligence de l'administration depuis la saisine de l'ambassade congolaise le 9 septembre 2024, la préfecture ayant fait des relances auprès du ministère de l'Intérieur et non de l'ambassade.
Le conseil du retenu a fait les observations suivantes :
I. 'C'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'erreur de droit et d'appréciation commise par le préfet dans l'appréciation des critères de l'article L742-4 du CESEDA.
En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait relancé les autorités consulaires de RDC depuis le 9 septembre, soit depuis 1 mois.
En l'absence de diligence suffisante de l'administration pour mettre à exécution l'éloignement de l'appelant, la requête en prolongation de rétention aurait dû être rejetée'.
Sur ce moyen, il est rappelé que s'il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
En outre, la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant à ce stade de la seconde prolongation.
La déclaration d'appel ne critique aucunement la décision du premier juge motivée au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention et est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-11 du Ceseda .
II.' C'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'erreur de droit et d'appréciation par suite d'une méconnaissance des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE.
En ce sens, l'appelant soulevait l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs.
En effet, il arguait qu'une prolongation de sa rétention pendant 30 jours, alors qu'il justifiait par de nouveaux documents, des liens très forts existants avec ses enfants, méconnaîtrait les articles susvisés.
C'est à tort que le JLD a considéré inopérants ces moyens alors d'une part qu'ils étaient utilisés contre la requête en prolongation de rétention et non contre la décision de rétention initiale.
D'autre part, l'article 3-1 de la CIDE peut être utilisé par un parent, quand la décision prise à son encontre, est comme en l'espèce, contraire à l'intérêt supérieur de ses derniers, en ce que ses conséquences leur sont dommageables. C'est donc à tort que le JLD a jugé l'inverse en l'espèce.'
Ces moyens n'ont pas été soulevés dans la déclaration d'appel et sont évoqués plus de 24 heures après la notification de l'ordonnance du premier juge le 8 octobre 2024 à 18 heures 04. Ils sont dès lors irrecevables.Au surplus, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté ce moyen.
La déclaration d'appel est manifestement irrecevable et est dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Octobre 2024 à 09h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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