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Cour de cassation, 27 mai 1998. 95-19.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.596

Date de décision :

27 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de sa gérante, la société Les Nouvelles Résidences de France, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de Mme Michèle X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'administratrice ad hoc du mineur Pierre Louis Auguste Y..., 2°/ du bureau de contrôle CEP, dont le siège est ..., 3°/ de M. Z..., architecte, demeurant ..., 4°/ de la société Jarles Coffinet, dont le siège est ..., 5°/ de M. Guy Y..., demeurant 2, place du Drapeau, 03300 Cusset, pris en sa qualité de président-directeur général de la société anonyme Optique bourbonnaise, 6°/ de M. A..., entrepreneur, demeurant 8, place Marcelin Berthelot, 92290 Villeneuve-la-Garenne, défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 mars 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La SCI ..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI ..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., ès qualités, et de M. Guy Y..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat du bureau de contrôle CEP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Jarles Coffinet, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le bureau de contrôle CEP ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la SCI ... (la SCI) s'était contractuellement engagée à remédier à l'ensemble des désordres lors du procès-verbal de constat du 12 octobre 1984 et qu'elle ne pouvait renier cet engagement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant exactement relevé que la SCI devait supporter les conséquences subies par les tiers des fautes commises dans la livraison du local, la cour d'appel, qui a évalué le préjudice né du délai des réparations à la somme de 30 000 francs, a constaté que l'expert, qui avait estimé à 10 % la déperdition du chiffre d'affaires due aux désordres techniques, avait ainsi évalué à 600 000 francs le préjudice subi par M. Y... et souverainement retenu qu'il convenait d'adopter ce montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 1641 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 1995), que la SCI a vendu un lot dans un ensemble d'immeubles comprenant une zone d'exposition et de vente dans l'espace central à Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve son fils mineur Pierre Y..., représenté par sa tutrice, Mme X...; que des infiltrations et condensations étant apparues, Mme Y... a assigné la SCI en exécution de travaux; que celle-ci a appelé en garantie M. Z..., architecte ; Attendu que, pour condamner la SCI venderesse à effectuer les travaux propres à remédier aux infiltrations, et M. Z... à garantir la SCI à concurrence d'une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, concernant les infiltrations provenant du dôme, la responsabilité incombe à la SCI qui n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de livrer un ouvrage conforme ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si elle se fondait sur l'existence d'un vice caché ou sur un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI ... à effectuer les travaux propres à remédier aux infiltrations provenant du dôme du magasin, fixé à 11 812,56 francs le coût de ces travaux et condamné M. Z... à garantir la SCI à hauteur de la somme de 23 720 francs, l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., ès qualités, du bureau de contrôle CEP, de la société Jarles Coffinet et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-27 | Jurisprudence Berlioz