Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 21/06899 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPCU
[S] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026031 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
[E] [N] épouse [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/02632 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL SANS OBJET
Grosse délivrée le : 22 JUIN 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 21/00022) suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2021
APPELANTS :
[S] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à GABES (99)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 4]
[E] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1973 à BEN AROUS (99)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me RAFFY substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Selon bail du 14 novembre 2011 à effet à la même date, la SA Domofrance a loué à M. [S] [B] et Mme [E] [N] épouse [B] un logement situé sur la commune de [Localité 7] ([Adresse 5], pour un loyer de 399 euros .
Selon bail distinct, la Sa Domofrance a donné également à bail aux époux [B] un garage portant le n° 014968 moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 53, 36 euros à compter du 4 octobre 2016.
Le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 août 2019.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2020, la société Domofrance a assigné les époux [B] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner la résiliation des contrats de bail du logement et du garage, ordonner leur expulsion du logement y compris du garage et de les voir condamner au paiement d'un indemnité d'occupation égale au montant du loyer du logement et du garage, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 300, 55 euros arrêtée à la date du 4 décembre 2020 au titre de l'arriéré de loyers et charges.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la résiliation du contrat de bail du logement situé à [Adresse 8] au 12 octobre 2019,
- prononcé la résiliation du contrat de bail du garage situé à [Adresse 9] au 12 octobre 2019,
- ordonné aux époux [B] de quitter les lieux suite à la signification du jugement,
- dit qu'à défaut les bailleurs seront autorisés à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef et de tous meubles et objets mobiliers leur appartenant des locaux donnés à bail avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,
- accordé aux époux [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle par provision,
- condamné les époux [B] à payer à la société Domofrance une indemnité d'occupation égale au montant du loyer du logement et au montant du loyer du bail (sic) à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération des lieux,
- rejeté la société Domofrance en sa demande (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné les époux [B] aux entiers dépens.
Les époux [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2021.
Par conclusions déposées le 13 avril 2023, les époux [B] demandent à la cour de :
- prononcer le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
- voir constater l'accord intervenu entre les parties mettant fin au litige,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées le 12 avril 2023, la société Domofrance demande à la cour de :
- juger l'appel des époux [B] dénué d'objet,
En conséquence,
- les débouter de toutes leurs demandes,
- juger que chacune des parties conserva la charge de ses propres dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 avril 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être constaté l'accord des parties mettant fin au litige.
Chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate l'accord des parties,
Déclare l'appel sans objet,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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